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Cour administrative d’appel de Douai, 18 décembre 2003, n° 00DA01068, Ministre de l’intérieur

Il résulte des dispositions, applicables au moment des faits de l’espèce, de l’article 11 de la loi du 2 mars 1982, que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu’une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l’inscrire à son budget qu’en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligation. Par suite, lorsqu’une chambre régionale des comptes est saisie d’une demande d’inscription d’office, au budget d’une commune, d’une somme correspondant à une dette qui fait l’objet, de la part de la commune, d’une contestation sérieuse, elle ne peut que rejeter cette demande, sans qu’il y ait lieu pour elle de s’interroger sur le bien fondé de la contestation.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

N° 00DA01068

Ministre de l’intérieur

M. Lequien
Rapporteur

M. Yeznikian
Commissaire du Gouvernement

Audience du 4 décembre 2003
Lecture du 18 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

1ère chambre

Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présenté par le ministre de l’intérieur ; il demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 95-42 en date du 19 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 3 novembre 1994 inscrivant d’office au budget de l’exercice 1994 du service départemental d’incendie et de secours (S.D.I.S.) de l’Eure une dépense obligatoire de 3 061 836,64 francs au profit de la commune de Val de Reuil ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen par le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2003
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l’intérieur est dirigé contre un jugement en date du 19 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 3 novembre 1994 inscrivant d’office au budget de l’exercice 1994 du service départemental d’incendie et de secours (S.D.I.S.) de l’Eure une dépense obligatoire, au profit de la commune de Val de Reuil, d’un montant de 3 061 836,64 francs correspondant à la subvention à hauteur de 55 % des annuités des emprunts contractés par la commune pour la construction de son arsenal de sapeurs pompiers ; qu’en contrepartie, le préfet a inscrit en recette une subvention du département de l’Eure d’un montant équivalent ;

Considérant qu’il résulte des dispositions, applicables au moment des faits de l’espèce, de l’article 11 de la loi du 2 mars 1982, que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu’une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l’inscrire à son budget qu’en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligation ; que, par suite, lorsqu’une chambre régionale des comptes est saisie d’une demande d’inscription d’office, au budget d’une commune, d’une somme correspondant à une dette qui fait l’objet, de la part de la commune, d’une contestation sérieuse, elle ne peut que rejeter cette demande, sans qu’il y ait lieu pour elle de s’interroger sur le bien fondé de la contestation ; qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de subvention de la commune de Val de Reuil a été sérieusement contestée dès 1989, soit plusieurs années avant la saisine de la chambre régionale des comptes, tant dans son principe que dans son montant et tant par le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure que par le conseil général de l’Eure ; que, par suite, c’est à tort que la chambre régionale des comptes a demandé au préfet de l’Eure de régler et de rendre exécutoire le budget du service départemental d’incendie et de secours de l’Eure après inscription d’office des crédits d’un montant de 3 061 836,64 francs et que le préfet a inscrit au budget de l’exercice 1994 du service départemental d’incendie et de secours ladite dépense obligatoire ; que le ministre de l’intérieur n’est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 3 novembre 1994 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l’intérieur est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à la commune de Val de Reuil et au service départemental d’incendie et de secours de l’Eure.

Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.

 


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