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Cour administrative d’appel de Lyon, 18 décembre 2003, n° 03LY00122, Commune de Veurey-Voroize

Saisi d’une demande tendant à la démolition d’un ouvrage public implanté irrégulièrement, le juge administratif doit rechercher si une régularisation appropriée est possible et, dans la négative, prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 03LY00122, 03LY01281

COMMUNE DE VEUREY-VOROIZE
M. et Mme A.-B.

M. VIALATTE
Président

M. PICARD
Rapporteur

M. BOUCHER
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 18 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

(1ère chambre),

I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03LY00122 le 28 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DE VEUREY-VOROIZE par Me Kabsch, avocat au barreau de Grenoble ;

La commune demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 99-820 en date du 27 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d’une part annulé la décision du maire du 23 janvier 1999 rejetant la demande de M. et Mme A.-B. tendant à obtenir la démolition d’une construction à usage d’abri-bus et de local poubelles édifiée par la commune, et d’autre part condamné la commune à payer à M. et Mme A.-B. une somme de 9 147,96 euros majorée des intérêts au taux légal capitalisés ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A.-B. devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. et Mme B. à payer à la commune une somme de 1 525 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03LY01281 le 20 mars 2003 présentée pour M. et Mme A.-B. par Me Vuillecard, avocat au barreau de Grenoble ;

Les requérants demandent à la Cour d’enjoindre à la commune de procéder à la démolition de la construction litigieuse dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l’Etat et la commune à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2003 :
- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;
- les observations de Me Vuillecard, avocat de M. et Mme A.-B. et les observations de Me Kabsch, avocat de la COMMUNE DE VEUREY-VOROIZE ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences de l’édification du même ouvrage ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision du maire de VEUREY-VOROIZE du 23 janvier 1999 :

Considérant que par lettre du 17 septembre 1998 M. et Mme A.-B. ont demandé au maire de faire procéder à la démolition d’un bâtiment à usage d’abri-bus et de local pour conteneurs à ordures construit sur un terrain acquis par la commune à proximité de leur habitation en estimant qu’il avait été irrégulièrement édifié ; que M. et Mme A.-B. ajoutaient que faute de démolition ils entendaient demander au titre du dommage de travaux publics résultant de la présence de cet ouvrage, une indemnité de 70 000 francs pour troubles dans leurs conditions d’existence et perte de valeur vénale de leur bien immobilier ; que par lettre du 23 janvier 1999 le maire a rejeté leur demande ;

Considérant que la construction en cause a une emprise au sol de 45 m², est réalisée en maçonnerie sur des fondations et ne peut pas être déplacée ; qu’en conséquence elle ne peut pas, comme le soutient la commune, être regardée comme constituant un mobilier urbain n’entrant pas dans le champ d’application du permis de construire conformément aux dispositions de l’article R.421-1 du code de l’urbanisme ; que par ailleurs en ce qui concerne les limites de propriété au sud et à l’ouest cette construction, qui a été édifiée sans autorisation, méconnaît les dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan d’occupation des sols imposant une implantation des constructions à au moins 4 mètres des limites séparatives ; que l’ouvrage public en cause a donc été implanté irrégulièrement ;

Considérant que, saisi d’une demande tendant à la démolition d’un ouvrage public implanté irrégulièrement, le juge administratif doit rechercher si une régularisation appropriée est possible et, dans la négative, prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général ; qu’en l’espèce une régularisation n’est pas possible en l’état du règlement du plan d’occupation des sols ; que les inconvénients entraînés par la construction en cause sont constitués seulement par quelques nuisances pour M. et Mme A.-B. dont la maison d’habitation est proche ; que par contre cette construction, dont le terrain d’assiette a été intégré au domaine public communal, présente un intérêt général évident et important en permettant en particulier d’entreposer les ordures ménagères du quartier dans de bonnes conditions alors qu’auparavant il n’existait qu’un dépôt à l’air libre difficile à contrôler et à maintenir propre, ce dont s’étaient d’ailleurs plaint M. et Mme A.-B. ; qu’en conséquence le maire de VEUREY-VOROIZE n’a pas commis d’illégalité en refusant de faire droit à la demande de démolition de l’ouvrage ; que la commune est donc fondée à soutenir que c’est à tort que l’article 1er du jugement du Tribunal administratif du 27 novembre 2002 a annulé la décision du maire du 23 janvier 1999 ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme A.-B. :

Considérant que M. et Mme A.-B. qui ont la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public en cause implanté à proximité immédiate de leur habitation, subissent un préjudice excédant les inconvénients normaux de voisinage qui engage la responsabilité de la commune indépendamment de toute faute ;

Considérant que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant la commune à payer une indemnité de 9 147,96 euros réparant tant les troubles dans les conditions d’existence que M. et Mme A.-B. subissent comme occupants de la maison que la perte de valeur vénale de leur bien ; que par suite les conclusions de la commune tendant à voir cette indemnité réduite doivent être rejetées ainsi que les conclusions de l’appel incident de M. et Mme A.-B. tendant à voir cette indemnité majorée ;

Considérant que, par des conclusions d’appel provoqué, M. et Mme A.-B. entendent également rechercher la responsabilité de l’Etat à raison de la faute commise par le maire pris en qualité d’agent de l’Etat pour avoir laissé édifier par la commune une construction qu’il savait irrégulière sans avoir fait usage du pouvoir d’ordonner l’interruption des travaux qu’il tient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ; que, dès lors que la situation de M. et Mme A.-B. ne se trouve pas aggravée sur le plan indemnitaire, ces conclusions sont irrecevables ;

Sur la demande à fin d’exécution :

Considérant que le maire ayant, comme il a été dit ci-dessus, légalement refusé de faire procéder à la démolition de l’ouvrage en cause, et l’indemnité que le tribunal administratif a condamné la commune à payer ayant été versée, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de ces deux affaires il n’y a pas lieu de condamner l’une des parties en application de l’article L.761-1 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : L’article 1 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 2002, portant annulation de la décision du maire de VEUREY-VOROIZE du 23 janvier 1999, est annulé.

ARTICLE 2 : La demande de M. et Mme A.-B. tendant à l’annulation de la décision du maire de VEUREY-VOROIZE du 23 janvier 1999 est rejetée.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE VEUREY-VOROIZE est rejeté.

ARTICLE 4 : La requête de M. et Mme A.-B. n°03LY01281 à fin d’exécution, leurs conclusions d’appel incident contre la COMMUNE DE VEUREY-VOROIZE et leurs conclusions d’appel provoqué tendant à la condamnation de l’Etat sont rejetées.

ARTICLE 5 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 


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