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Cour administrative d’appel de Nancy, 27 septembre 2001, SA GAZ DE STRASBOURG

Le bénéficiaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé, et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

Statuant au contentieux

N° 00NC00817

SA GAZ DE STRASBOURG

M. Vincent, Rapporteur

M. Adrien, Commissaire du gouvernement

Lecture du 27 Septembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 10 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentés pour GAZ DE STRASBOURG, société anonyme dont le siège est 14 Place des Halles à Strasbourg (Bas-Rhin), par Me Leva, avocat au barreau de Strasbourg ;

La SA GAZ DE STRASBOURG demande à la Cour :

1 ) d’annuler le jugement du 9 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 28 février 1997 par laquelle la communauté urbaine de Strasbourg a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision de celle-ci d’émettre à son encontre un titre de recette aux fins de paiement d’une somme de 29 747 037,95 F, d’autre part, à l’annulation de l’avis de paiement émis pour avoir recouvrement de cette somme ;

2 ) de faire droit aux conclusions susénoncées ;

3 ) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l’article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l’ordonnance du président de la 3e chambre de la Cour portant clôture de l’instruction à compter du 14 août 2001 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 septembre 2001 :

- le rapport de M VINCENT, Président,

- les observations de Me BARBAUT, substituant Me LEVA, avocat de la SA GAZ DE STRASBOURG, de Me ROGER, avocat de la Communauté urbaine de Strasbourg, et de Me LOUIS, substituant Me LLORENS, avocat de la Compagnie des transports strasbourgeois,

- et les conclusions de M ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre des travaux de construction de la première ligne de tramway dont la maîtrise d’ouvrage avait été déléguée par la communauté urbaine de Strasbourg à la Compagnie des transports strasbourgeois, celle-ci a été amenée à faire déplacer les ouvrages de gaz enfouis sous la voie publique et concédés par ville de Strasbourg à la société GAZ DE STRASBOURG ; qu’après que, conformément aux termes de la convention conclue le 27 décembre 1990 entre la Compagnie des transports strasbourgeois et la communauté urbaine de Strasbourg, celle-ci eut remboursé à celle-là le coût des travaux de déplacement du réseau qu’elle avait initialement assumé, la communauté urbaine de Strasbourg a demandé le 23 décembre 1996 à GAZ DE STRASBOURG de prendre en charge définitivement ce coût, puis émis à cet effet le 26 mars 1997 un titre exécutoire portant sur une somme de 29 747 037,95 F ; que GAZ DE STRASBOURG fait appel du jugement du 9 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant d’une part, à l’annulation de la décision du 28 février 1997 de la communauté urbaine de Strasbourg rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision précitée de lui faire supporter la charge desdits travaux, d’autre part, à l’annulation de l’état exécutoire précité ;

Sur l’intervention de la Compagnie des transports strasbourgeois :

Considérant que la décision à rendre sur la requête de la SA GAZ DE STRASBOURG est susceptible de préjudicier aux droits de la Compagnie des transports strasbourgeois ; que, dès lors, l’intervention de la Compagnie des transports strasbourgeois est recevable ;

Sur la régularité du titre exécutoire :

Considérant que les titres exécutoires n’entrent dans aucune des catégories d’actes devant être obligatoirement motivés en vertu de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, conformément aux dispositions de l’article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les éléments de calcul de la somme réclamée ont été portés à la connaissance de GAZ DE STRASBOURG sous forme d’un décompte définitif du 17 décembre 1996 avec récapitulatif annexé, auquel faisait référence le titre de perception litigieux, confirmé par courrier du 23 décembre 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du titre exécutoire doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du titre exécutoire :

Considérant que le bénéficiaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation, lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé, et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine ;

Considérant que les travaux de construction d’une ligne de tramway en site propre ont pour objet de faciliter la circulation sur la voie publique et sont ainsi entrepris dans l’intérêt du domaine public routier ; que, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les tramways sont soumis à la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, l’implantation d’une ligne de tramway sur la voie publique doit être regardée comme un aménagement conforme à la destination normale du domaine public routier ; que, par suite, selon le principe ci-dessus rappelé, il incombe en l’espèce à GAZ DE STRASBOURG de supporter sans indemnité les frais occasionnés par le transfert de ses réseaux nécessité par l’installation de la première ligne de tramway sur la voirie gérée par la communauté urbaine de Strasbourg ;

Considérant qu’en admettant même qu’une convention en sens contraire puisse conduire à écarter le principe précité de prise en charge du coût des frais de déplacement de leurs ouvrages par le service dont ils dépendent, une telle dérogation ne pourrait en tout état de cause procéder que d’une convention à laquelle est partie la collectivité propriétaire du domaine public routier ou, le cas échéant, celle appelée à en assurer l’aménagement et l’entretien et, par voie de conséquence, à effectuer les travaux conformes à la destination de ce domaine ; qu’en l’espèce, par application de l’article L5215-20 du code général des collectivités territoriales, la communauté urbaine de Strasbourg s’est vu transférer de plein droit les compétences attribuées aux communes en matière de voirie et était donc seule en mesure de consentir le cas échéant une dérogation au principe susrappelé ; que la SA GAZ DE STRASBOURG ne saurait ainsi utilement invoquer les termes de la convention du 27 juin 1991 conclue entre elle-même et la Compagnie des transports strasbourgeois, selon lesquels celle-ci assure le financement des travaux de transfert des réseaux en tant que maître d’ouvrage du réseau de tramway, dès lors qu’il ne ressort d’aucune disposition de ladite convention que la Compagnie des transports strasbourgeois aurait agi en qualité de mandataire de la communauté urbaine de Strasbourg, dont la seule participation à son élaboration ne saurait par ailleurs la faire regarder comme y étant elle-même partie ; que, de même, la seule disposition de l’article 15-3 du cahier des charges de la convention conclue le 27 décembre 1990 entre la communauté urbaine de Strasbourg et la Compagnie des transports strasbourgeois en vertu de laquelle celle-ci "assure si possible la maîtrise d’ouvrage des réseaux relevant d’autres collectivités, établissements publics ou gestionnaires en contractant avec ceux-ci les conventions nécessaires" ne saurait avoir pour effet de rendre opposables à la communauté urbaine de Strasbourg les clauses de la convention susrappelée du 27 juin 1991 ; qu’au demeurant, la communauté urbaine de Strasbourg avait expressément informé GAZ DE STRASBOURG par correspondance en date du 24 octobre 1990 confirmée le 29 janvier 1991, de ce qu’elle entendait faire application à son égard du principe précité et qu’elle serait ainsi amenée le moment venu à lui facturer les sommes qu’elle aurait exposées pour procéder aux déviations de réseaux après en avoir remboursé le montant à la Compagnie des transports strasbourgeois, appelée à les préfinancer, comme il résulte des termes de la convention précitée du 27 décembre 1990 ;

Considérant que GAZ DE STRASBOURG ne saurait davantage se prévaloir du contrat de concession conclu le 26 février 1914 avec la ville de Strasbourg, dont les dispositions invoquées ne font pas obstacle à l’application du principe précité de prise en charge par l’exploitant des frais de déplacement de ses réseaux nécessité par l’installation d’une ligne de tramway ; qu’à le supposer fondé, le moyen selon lequel la communauté urbaine n’aurait pas entrepris les négociations envisagées par la délibération du 12 novembre 1990 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Strasbourg a chargé sa présidente de définir avec les gestionnaires de réseaux les modalités de mise en oeuvre du principe de prise en charge par ceux-ci du coût de transfert des ouvrages est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du titre exécutoire, dès lors qu’aucune disposition de nature législative ou réglementaire n’impose de telles négociations ; qu’enfin, les travaux de déplacement des réseaux étant entrepris dans l’intérêt du domaine public routier et non dans l’intérêt propre du concessionnaire de transports urbains, GAZ DE STRASBOURG, qui n’est au demeurant pas placé dans la même situation que la Compagnie des transports strasbourgeois, n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la mise à sa charge du coût de transfert des réseaux de gaz consacrerait une rupture à son détriment et en faveur de la Compagnie des transports strasbourgeois du principe d’égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que GAZ DE STRASBOURG n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratifs de Strasbourg a rejeté ses requêtes ;

Sur les conclusions de GAZ DE STRASBOURG tendant à ordonner la communication de la délibération du 24 novembre 1989 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Strasbourg aurait décidé de prendre à sa charge le coût des déviations de réseaux et de toute autre délibération qui aurait rapporté cet engagement :

Considérant qu’en admettant même que la communauté urbaine de Strasbourg aurait, par délibération du 24 novembre 1989 ou toute autre délibération, prévu de prendre en charge le coût de déplacement des réseaux exploités par GAZ DE STRASBOURG, une telle délibération, à caractère réglementaire, n’a pu créer de droits acquis au maintien d’un tel engagement ; que, par suite, la communauté urbaine de Strasbourg a pu légalement, par délibération du 12 novembre 1990 produite au dossier, reconsidérer cette position et décider d’appliquer désormais le principe énoncé par un avis du Conseil d’Etat en date du 23 janvier 1990 en vertu duquel les déviations de réseaux doivent rester à la charge des gestionnaires ; que cette délibération doit, alors même qu’elle se conclut en indiquant que le conseil "prend acte" de l’avis précité du Conseil d’Etat et charge sa présidente de définir avec les gestionnaires de réseaux les modalités de sa mise en oeuvre, être regardée comme emportant abrogation d’une éventuelle délibération antérieure en sens contraire ; que les mesures d’instruction sollicitées étant ainsi insusceptibles d’exercer une influence sur la solution du présent litige, les conclusions susénoncées ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg tendant au versement des intérêts afférents aux sommes mises en recouvrement et à la capitalisation desdits intérêts :

Considérant que le jugement susrappelé du tribunal administratif de Strasbourg, confirmé par la présente décision, a pour effet de lever l’opposition formée par GAZ DE STRASBOURG à l’encontre du titre exécutoire émis par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG pour avoir recouvrement de la somme précitée de 29 747 037,95 F ; qu’il appartient à celle-ci, si elle s’y croit fondée, d’émettre un nouveau titre exécutoire aux fins de versement des intérêts au taux légal ayant couru depuis la notification dudit titre exécutoire, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative, de condamner la société anonyme GAZ DE STRASBOURG à verser distinctement à la communauté urbaine de Strasbourg et à la Compagnie des transports strasbourgeois une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Strasbourg, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société anonyme GAZ DE STRASBOURG la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de la Compagnie des transports strasbourgeois est admise.

Article 2 : La requête de la société anonyme GAZ DE STRASBOURG est rejetée ainsi que les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg tendant à l’allocation des intérêts légaux et à la capitalisation desdits intérêts.

Article 3 : La société anonyme GAZ DE STRASBOURG versera à la communauté urbaine de Strasbourg ainsi qu’à la Compagnie des transports strasbourgeois une somme de 20 000 F au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme GAZ DE STRASBOURG, à la Communauté urbaine de Strasbourg et à la Compagnie des transports strasbourgeois.

 


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