COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI
N° 01DA01099
Commune de Rogerville
Mme Brenne
Rapporteur
M. Michel
Commissaire du Gouvernement
Audience du 5 décembre 2003
Lecture du 18 décembre 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI
Formation Plénière
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présentée pour la commune de Rogerville, représentée par son maire en exercice, par Me Violette, avocat ; la commune de Rogerville demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 01-0333 en date du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 novembre 2000 créant la communauté de l’agglomération havraise ;
2°) d’annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 20 000 francs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2003
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
les observations de Me Violette, avocat, membre de la S.C.P. Sartorio et Associés, pour la commune de Rogerville et de Me Normand, avocat, pour la communauté de l’agglomération havraise,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai " ;
Considérant que la solution du litige soumis à la Cour dépend de la question de savoir si le juge des référés ayant, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, statué par ordonnance sur une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative, peut participer à la formation de jugement statuant sur le fond ;
Considérant qu’il s’agit d’une question de droit nouvelle présentant des difficultés sérieuses et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; qu’il y a lieu par application des dispositions susvisées de surseoir à statuer sur la requête et de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat pour avis sur cette question ;
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête 01DA01099 de la commune de Rogerville est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la commune de Rogerville jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ait fait connaître son avis sur la question de droit définie dans les motifs du présent arrêt ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rogerville, à la communauté de l’agglomération havraise et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de Seine-Maritime.