format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 11 février 2002, n° 227273, Union de la publicité extérieure
Conseil d’Etat, 7 novembre 2001, n° 221207, Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement c/ Société Lioté
Conseil d’Etat, 14 février 2001, n° 209103, Société centrale d’espaces publicitaires
Conseil d’Etat, 19 mars 2003, n° 234487, Société Canal Plus
Conseil d’Etat, 11 avril 2008, n° 300540, Ministre d’Etat, Ministre de l’Ecologie et du développement durable c/ Union de la publicité extérieure
Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 249323, Confédération des caves coopératives de France et autres
Conseil d’Etat, 30 juillet 2008, n° 312352, 312353, Ville de Paris, Ministre d’Etat, Ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables c/ Union de la publicité extérieure




Conseil d’Etat, 10 décembre 2003, n° 257065, Société Affichage PLM

Compte tenu des objectifs que poursuivent ces dernières dispositions et de leur économie générale, les termes "hors agglomération" qu’elles mentionnent doivent être regardés comme concernant les seules déviations et voies publiques et comme ne s’appliquant donc pas aux autoroutes, aux bretelles de raccordement ni aux routes express. Par suite, dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ou dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d’un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou implantés directement sur le sol, sont interdits s’ils sont visibles d’une autoroute, que celle-ci soit située ou non hors agglomération.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 257065

SOCIETE AFFICHAGE P.L.M.

Mme de Margerie
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 novembre 2003
Lecture du 10 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE AFFICHAGE P.L.M., dont le siège est 10, rue Lagille à Paris (75009) prise en la personne de son représentant légal ; la SOCIETE AFFICHAGE P.L.M. demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule l’ordonnance en date du 6 mai 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 4 avril 2003, la mettant en demeure d’enlever, dans un délai de quinze jours, un dispositif publicitaire implanté au PR 11+850 de l’autoroute A15 situé sur le territoire de la commune de Franconville, sous peine d’astreinte de 85,10 euros par jour de retard ;

2°) ordonne en référé la suspension de cet arrêté ;

3°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2003, présentée pour la SOCIETE AFFICHAGE P.L.M. ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 modifié portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d’application à certains dispositifs publicitaires d’un régime d’autorisation pour l’application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE AFFICHAGE P.L.M.,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)" ;

Considérant que la SOCIETE AFFICHAGE P.L.M. se pourvoit contre l’ordonnance en date du 6 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 4 avril 2003 la mettant en demeure d’enlever, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 85,10 euros par jour de retard, un dispositif publicitaire implanté au PR 11+850 de l’autoroute A15 en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d’application à certains dispositifs publicitaires d’un régime d’autorisation pour l’application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’environnement, issu de l’article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : "Afin d’assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique..." ; qu’aux termes de l’article L. 581-9 du même code, issu de l’article 8 de la loi du 29 décembre 1979 : "Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire... à des prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées (...)" ; qu’aux termes de l’article 9 du décret du 21 novembre 1980, pris pour l’application de la loi du 29 décembre 1979 : "Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d’un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu’il est défini par l’Institut national des statistiques et études économiques./ Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches sont visibles d’une autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express, d’une déviation ou voie publique situées hors agglomération" ; que, compte tenu des objectifs que poursuivent ces dernières dispositions et de leur économie générale, les termes "hors agglomération" qu’elles mentionnent doivent être regardés comme concernant les seules déviations et voies publiques et comme ne s’appliquant donc pas aux autoroutes, aux bretelles de raccordement ni aux routes express ; que, par suite, dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ou dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d’un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou implantés directement sur le sol, sont interdits s’ils sont visibles d’une autoroute, que celle-ci soit située ou non hors agglomération ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en retenant que le moyen tiré de ce que le dispositif publicitaire implanté par la SOCIETE AFFICHAGE P.L.M. au bord de l’autoroute A15 ne violait pas les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 21 novembre 1980 n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a pas commis d’erreur de droit et s’est livré à une appréciation souveraine qui n’est pas entachée de dénaturation ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE AFFICHAGE P.L.M. la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AFFICHAGE P.L.M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AFFICHAGE P.L.M. et au ministre de l’écologie et du développement durable.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site