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Conseil d’Etat, 19 mars 2003, n° 234487, Société Canal Plus

Au cours d’une émission télévisée, l’animateur a reçu une comédienne censée représenter le personnage d’un jeu vidéo à l’occasion de son lancement sur le marché. La mise en images et la description systématiquement flatteuse de ce jeu, la fréquence de la citation du produit, l’argumentaire développé par la comédienne employée par l’éditeur du jeu pour en faire la promotion commerciale ont revêtu le caractère d’une présentation publicitaire interdite par les dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 234487

SOCIETE CANAL PLUS

M. Lambron
Rapporteur

M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement

Séance du 26 février 2003
Lecture du 19 mars 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2001 et 3 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE CANAL PLUS, dont le siège est 85-89, quai André Citroên à Paris (75015), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et notamment de son président domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CANAL PLUS demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2001, notifiée le 6 avril 2001, par laquelle le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2000 par laquelle ledit Conseil l’a mise en demeure de se conformer aux articles 8, 9 et 14 alinéa 1er du décret du 27 mars 1992 relatif à la publicité télévisée ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de mise en demeure susvisée du 21 novembre 2000 ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 ;

Vu le décret n° 95-668 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE CANAL PLUS,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil supérieur de l’audiovisuel, ayant relevé de septembre à novembre 1999 dans l’émission "Nulle Part Ailleurs" diffusée sur l’antenne de Canal Plus plusieurs pratiques qu’il estimait non conformes à la réglementation publicitaire, a par décision du 21 novembre 2000 mis en demeure la SOCIETE CANAL PLUS d’avoir à se conformer pour l’avenir à l’article 4 du décret du 9 mai 1995 rendant applicable à cette société les dispositions du décret du 27 mars 1992 fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ; que la société requérante demande au Conseil d’Etat l’annulation de cette décision, confirmée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à la suite du rejet, par décision du 20 mars 2001, du recours gracieux qu’elle avait formé devant lui ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée Dg le Conseil supérieur de l’audiovisuel

Sur la légalité externe

Considérant qu’aucune disposition ni aucun principe ne faisait obligation au Conseil supérieur de l’audiovisuel de motiver la décision du 20 mars 2001 par laquelle il a rejeté le recours gracieux que la SOCIETE CANAL PLUS avait formé devant lui ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet acte doit être rejeté ;

Considérant qu’aux termes de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l’Article 1er de la présente loi" ; que l’article 42-1 de ladite loi dispose que si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions prévues par ledit article ; qu’ayant estimé que, en dépit de la mise en demeure du Conseil supérieur de l’audiovisuel à la SOCIETE CANAL PLUS du 4 juin 1996 de se conformer à l’article 4 du décret du 9 mai 1995, des pratiques contraires à ces dispositions avaient été commises dans l’émission "Nulle Part Ailleurs" diffusée par cet opérateur entre septembre et novembre 1999, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a renoncé, après l’avoir envisagé, à recourir à la faculté de prononcer contre la société une sanction en application de l’article 42-1 précité et s’est borné, après avoir relevé ces nouveaux faits, à mettre la société en demeure de se conformer à l’article 4 du décret du 9 mai 1995 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui n’a pas le caractère d’une sanction, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; que la circonstance que dans son rapport d’activité pour l’année 2000, d’ailleurs publié postérieurement à la mise en demeure, le Conseil supérieur de l’audiovisuel mentionne ces faits et indique qu’après avoir renoncé à sanctionner la SOCIETE CANAL PLUS, il lui a adressé une mise en demeure, est sans influence sur la légalité de cette mise en demeure ;

Sur la légalité interne

Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret du 27 mars 1992, rendus applicables à la SOCIETE CANAL PLUS par l’article 4 du décret n° 95-668 du 9 mai 1995 : "La publicité clandestine est interdite. Pour l’application du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire" ;

Considérant qu’au cours de l’émission "Nulle Part Ailleurs" diffusée le 26 novembre 1999, l’animateur a reçu une comédienne censée représenter le personnage d’un jeu vidéo à l’occasion de son lancement sur le marché ; que la mise en images et la description systématiquement flatteuse de ce jeu, la fréquence de la citation du produit, l’argumentaire développé par la comédienne employée par l’éditeur du jeu pour en faire la promotion commerciale ont, dans les circonstances de l’espèce, revêtu le caractère d’une présentation publicitaire interdite par les dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 ; que, à supposer même que la durée de cette intervention n’ait pas dépassé huit minutes d’antenne, ainsi que le soutient la SOCIETE CANAL PLUS, cette circonstance n’entache pas d’erreur l’appréciation portée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sur les faits de la cause ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL PLUS n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de la SOCIETE CANAL PLUS tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE CANAL PLUS la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL PLUS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL PLUS, au Conseil supérieur de l’audiovisuel et au Premier ministre.

 


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