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Conseil d’Etat, 5 novembre 2003, n° 252071, Syndicat de la juridiction administrative (SJA)

La décision fixant le nombre annuel d’emplois offerts dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel aux élèves de l’école nationale d’administration en fin de scolarité n’est pas au nombre des questions que ces dispositions imposent de soumettre pour avis au conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 252071

SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

M. Struillou
Rapporteur

M. Schwartz
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 octobre 2003
Lecture du 5 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, dont le siège est 10 rue Desaix à Paris (75015) ; le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE demande au Conseil d’Etat :

1°) l’annulation de l’arrêté du Premier ministre du 27 septembre 2002 portant répartition des emplois offerts aux élèves de l’école nationale d’administration achevant leur scolarité en 2003 ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre de fixer à un minimum de 20 le nombre de postes offerts dans le corps des tribunaux et des cours administratives d’appel aux élèves de l’école nationale d’administration achevant leur scolarité en 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 15 octobre 2003, par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire :

Sur les conclusions à fins d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de justice administrative : "Le conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel exerce seul, à l’égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l’intégration après détachement et le recrutement complémentaire. Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel./ En outre, il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5" ; qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984, les comités techniques paritaires "(...) connaissent des problèmes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers" ; qu’aux termes de l’article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, ces comités "connaissent (...) des questions et des projets de texte relatifs : (...) 9° A l’évolution des effectifs et des qualifications" ;

Considérant que la décision fixant le nombre annuel d’emplois offerts dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel aux élèves de l’école nationale d’administration en fin de scolarité n’est pas au nombre des questions que ces dispositions imposent de soumettre pour avis au conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; qu’ainsi le moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur doit être écarté ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 233-2 du code de justice administrative : "Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l’école nationale d’administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6" ; qu’outre le recrutement par voie de détachement, ces articles organisent des recrutements au tour extérieur et un recrutement complémentaire ;

Considérant qu’en fixant à onze le nombre d’emplois offerts dans le corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel aux élèves de l’école nationale d’administration achevant leur scolarité en 2003, le Premier ministre n’a ni méconnu les dispositions rappelées ci-dessus, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2002 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fins d’injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d’injonction ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire.

 


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