CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 248638
Elections municipales de Tourtoirac
Mme Leroy
Rapporteur
Mme Roul
Commissaire du gouvernement
Séance du 23 janvier 2003
Lecture du 17 février 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème sous-section)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 14 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour MM. Loïc CHARENTON, Robert COMTE, Thierry CONGE, Gilbert DESVAUX, Dominique DURAND, Jean-François LASJAUNIAS, Joaquim LOPES, Yves THOMASSON, Serge TOULEMONT, Lucien VILLEMAINE et Mmes Viviane GERAUD, Colette GRAINDORGE, Valérie MAURY, Jeannine SALESSE, Marie-Madeleine SIBILEAU, demeurant à Tourtoirac (24390) ; MM. CHARENTON, COMTE, CONGE, DESVAUX, DURAND, LASJAUNIAS, LOPES, THOMASSON, TOULEMONT, VILLEMAINE et Mmes GERAUD, GRAINDORGE, MAURY, SALESSE, SIBILEAU demandent au Conseil d’Etat
1°) d’annuler le jugement en date du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 avril 2002 dans la commune de Tourtoirac et suspendu les mandats des candidats proclamés élus ;
2°) de condamner M. Lyphout à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
le rapport de Mme Leroy, Conseiller d’Etat,
les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête
Considérant qu’aux termes de l’article L. 17 du code électoral, "une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative... composée du maire ou de son représentant, du délégué de l’administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance" ; que l’article R. 10 du même code dispose : "Le tableau contenant les additions et les retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission" ; que la participation des trois membres ainsi prévus aux travaux de la commission administrative et leur signature du tableau récapitulatif des additions et retranchements constituent des garanties destinées à assurer la régularité des opérations de révision de la liste électorale ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que lors des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Tourtoirac la commission administrative n’a pas été en mesure de s’assurer que la vérification de la domiciliation des personnes susceptibles d’être inscrites ou radiées de la liste électorale était effectuée dans les mêmes conditions pour ces différentes personnes et qu’en raison de ces irrégularités la déléguée désignée par le président du tribunal de grande instance a refusé de siéger à la dernière réunion de la commission et de signer le tableau des additions et retranchements arrêté le 10 janvier 2002 ; que, dans ces conditions, les opérations de révision de la liste électorale de la commune de Tourtoirac se sont déroulées selon une procédure irrégulière ; qu’eu égard à l’écart des voix recueillies par les candidats lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 avril 2002 en vue de la désignation des conseillers municipaux c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux en a prononcé l’annulation ;
Sur les conclusions de M Lyphout tendant à ce que le Conseil d’Etat, d’une p.art enjoigne au préfet de la Dordogne de faire application des articles L. 38 et R. 17 du code électoral d’autre part inflige une amende pour recours abusif à M. DURAND
Considérant que le désistement de M. Lyphout de ses conclusions est pur et simple ; qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Lyphout qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. DURAND la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. DURAND à payer à M. Lyphout la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. CHARENTON, COMTE, CONGE, DEVAUX, DURAND, LASJAUNIAS, LOPES, THOMASSON, TOULEMONT, VILLEMAINE et de Mmes GERAUD, GRAINDORGE, MAURY, SALESSE, SIBILEAU est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. Lyphout de ses conclusions d’appel incident.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Lyphout est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Loïc CHARENTON, Robert COMTE, Thierry CONGE, Gilbert DESVAUX, Dominique DURAND, Jean-François LASJAUNIAS, Joaquim LOPES, Yves THOMASSON, Serge TOULEMONT, Lucien VILLEMAINE, à Mmes Viviane GERAUD, Colette GRAINDORGE, Valérie MAURY, Jeannine SALESSE, Marie-Madeleine SIBILEAU, à M. Eric Lyphout, au préfet de la Dordogne et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.