COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
N° 99BX00326
SARL TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE
M. Chavrier
Président
Mme Jayat
Rapporteur
Mme Boulard
Commissaire du Gouvernement
Arrêt du 25 mars 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
(3ème chambre)
Vu la requête enregistrée le 16 février 1999 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux sous le n° 99BX00326, présentée pour la SARL TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE, dont le siège est 23 rue Paul Mamert à Bordeaux (33800), par Me Cossin, avocat au barreau de Paris ; la société demande que la cour :
1) annule le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 août 1996 du ministre de l’économie, portant refus de délivrance de l’agrément prévu à l’article 44 septies du code général des impôts ;
2) annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 février 2003 :
le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 44 septies du code général des impôts : " Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. Le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par les personnes qui ont été associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 % du capital de l’entreprise en difficulté pendant l’année précédant la reprise ... Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n’est pas mise en œuvre ou si la reprise concerne des branches complètes et autonomes d’activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge commissaire en application de l’article 155 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 " ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires, qu’une participation, même minoritaire, d’une personne ayant un intérêt dans la société reprise au capital de la société créée, est de nature à justifier légalement un refus d’agrément en vue du bénéfice de l’exonération prévue par ces dispositions ;
Considérant que la SARL TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE a été créée le 1er avril 1994 pour reprendre l’unité de production de la SA SCMM dont la cession avait été ordonnée par le juge commissaire en application de l’article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, pour rejeter, par sa décision en date du 23 août 1996, la demande d’agrément présentée par la société requérante sur le fondement des dispositions précitées de l’article 44 septies du code général des impôts, le ministre de l’économie et des finances s’est fondé sur le fait que M. B., gérant et " actionnaire " à hauteur de 20 % de la société créée, était également " associé " et membre du conseil d’administration de la société reprise ; que, si la décision du 23 août 1996 qualifie M. B. d’ " actionnaire " de la SARL créée et d’" associé " de la SA reprise, cette circonstance, sans effet sur le sens de la décision, est sans influence sur sa légalité ; qu’alors même que M. B. ne possédait que 20 % du capital de la nouvelle société et 2,8 % de celui de la société reprise, le motif retenu par le ministre était de nature à justifier légalement le refus de l’agrément demandé par la SARL TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE dont le capital devait être regardé comme détenu par les associés de la société reprise au sens des dispositions de l’article 44 septies du code général des impôts ; que la société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre du 23 août 1996 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL TOLERIE INDUSTRIELLE INGENIERIE est rejetée.