format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 22 octobre 2003, n° 238303, Société des Mines de Sacilor Lormines
Conseil d’Etat, Avis, 27 Septembre 1999, M. Rouxel
Conseil d’Etat, référé, 21 mai 2002, n° 247008, M. R.
Tribunal administratif de Rennes, référé, 5 juillet 2002, n° 02 1926, Société Astropolis
Conseil d’Etat, 21 novembre 2001, n° 202102, Commune de Wissous
Conseil d’Etat, 25 juin 2003, n° 223444, Association "SOS Tout Petits" et M. Joseph L.
Cour administrative d’appel de Marseille, 30 septembre 2003, n° 99MA01627, René T.
Cour administrative d’appel de Paris, 5 décembre 2001, n° 01PA03426, Ministre de l’intérieur c/ M. Le Pen et M. L.
Conseil d’Etat, 16 mars 2001, n° 207646, MINISTRE DE L’INTéRIEUR c/ M. Provensal
Conseil d’Etat, 19 mars 2003, n° 191271, M. Jean-Marc L.




Cour administrative d’appel de Lyon, 7 mai 2003, n° 01LY02009, Communauté de communes des Vallons du lyonnais

Il résulte de ces dispositions de la loi du 12 juillet 1983 que les sociétés de surveillance et de gardiennage ne peuvent se voir confier des tâches d’intervention en vue de prévenir ou faire cesser les troubles au bon ordre, lesquelles, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, relèvent, dans les communes, de la police municipale.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 01LY02009

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS

M. JOUGUELET
Président

M. BESLE
Rapporteur

M. BOURRACHOT
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 7 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

(4ème chambre),

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2001 sous le n° 01LY02009, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS, représentée par son président dûment habilité par délibération du bureau du 7 septembre 2001 ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 9804476 en date du 10 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du PREFET DU RHONE, annulé la convention conclue le 4 juillet 1998 entre la SOCIETE GSM et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS ;

2°) de rejeter le déféré du PREFET DU RHONE devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2003 :
- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;
- les observations du représentant du PREFET DU RHONE ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 11 décembre 2001 : " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. - Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. " ; qu’aux termes de l’article 1er du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les marchés publics sont des contrats passés, dans les conditions prévues au présent code, par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services. " ;

Considérant que le contrat signé le 4 juillet 1998 par le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS avec la SOCIETE GSM avait pour objet de faire assurer à cette dernière une prestation de services de surveillance du centre nautique de Vaugneray moyennant le paiement d’une indemnité horaire ; qu’un tel contrat entrait par suite dans le champ d’application du code des marchés publics et présentait le caractère d’un contrat administratif dont le contentieux appartient à la juridiction administrative ;

Sur la légalité du marché :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) " ; qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée n° 83-629 du 12 juillet 1983 : " (...) - Toute entreprise qui exerce sous une forme quelconque une activité qui consiste à fournir aux personnes physiques ou morales, de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens, est considérée comme une entreprise de surveillance et de gardiennage (...) " ; qu’aux termes de l’article 3 de ladite loi : " - Les entreprises de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ne doivent avoir que des activités définies aux deuxième et troisième alinéa de l’article premier ci-dessus, toute autre prestation de service non liée à la sécurité et au transport étant exclue. - Afin d’éviter toute confusion avec un service public, notamment de police, la dénomination des entreprises régies par la présente loi doit faire mention de leur caractère privé. - Les gardiens employés à des tâches de surveillance des biens meubles ou immeubles n’exercent leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans les limites des propriétés dont ils ont la garde, leurs fonctions ne pouvant s’exercer sur la voie publique. - Toutefois, lorsque des gardiens exercent exceptionnellement une mission itinérante ou statique de surveillance sur la voie publique contre les vols, dégradations, déprédations et effractions, celle-ci se limite exclusivement aux biens et immeubles dont la garde leur est confiée par les clients des entreprises de surveillance et de gardiennage. " ; qu’il résulte de ces dispositions de la loi du 12 juillet 1983 que les sociétés de surveillance et de gardiennage ne peuvent se voir confier des tâches d’intervention en vue de prévenir ou faire cesser les troubles au bon ordre, lesquelles, conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, relèvent, dans les communes, de la police municipale ;

Considérant que, par un contrat en date du 4 juillet 1998, le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS a assigné à la SOCIETE GSM, société de surveillance et de gardiennage, la triple mission d’assurer la surveillance des accès et des vestiaires du centre nautique de Vaugneray et d’intervenir en cas de nécessité sur les bassins et les pelouses ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette dernière mission avait notamment pour objet d’empêcher des incidents provoqués par certains usagers du centre nautique ; qu’un tel contrat ne se limitait donc pas à confier à la SOCIETE GSM la sécurité des biens meubles ou immeubles, ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens, mais avait également pour effet de lui faire assurer le bon ordre ; qu’une telle mission, qui relève de la compétence de la police du maire définie par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ne saurait être déléguée à une société de surveillance et de gardiennage ; que, par suite, le contrat du 4 juillet 1998, qui était indivisible, était entaché d’illégalité et ne pouvait qu’être annulé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 10 juillet 2001, le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du PREFET DU RHONE, annulé ledit contrat ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS est rejetée.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site