COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 01PA03426
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MINISTRE DE L’INTERIEUR
C/ MM. Le Pen et L.
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M. MERLOZ
Président
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M. LERCHER
Rapporteur
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M. HAIM
Commissaire du Gouvernement
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Séance du 21 novembre 2002
Lecture du 5 décembre 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
(4ème chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 26 octobre 2001, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR, qui demande à la cour d’annuler le jugement n°s 9910605-3, 99106970-3, 0014330-3, en date du 7 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 août 1999 rejetant le recours hiérarchique formé par M. L. et M. Le Pen contre la décision du 2 avril 1999 refusant de renouveler l’autorisation de port d’arme dont bénéficiait M. L. ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret du 18 avril 1939 modifié, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
VU le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 5 décembre 2002 :
le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,
les observations de Me de SAINT JUST, avocat, pour M. Le Pen,
et les conclusions de M.HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L’INTERIEUR fait appel d’un jugement en date du 7 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 2 avril 1999 et du 9 juin 1999 refusant de renouveler l’autorisation « à titre exceptionnel » de port d’une arme de 4ième catégorie dont bénéficiait M. L., accompagnateur garde du corps de M. Le Pen ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du recours :
Considérant qu’aux termes de l’article 20 du décret du 18 avril 1939 susvisé : « Le port des armes des 1°, 4° et 6° catégories ou d’éléments constitutifs des armes des 1° et 4° catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime » ; qu’aux termes de l’article 57 du décret du 6 mai 1995 susvisé : « 2° sont interdits : - le port des armes et munitions de 1° et 4° catégories, des armes de poing de 7° et 8° catégorie, des armes de 6° catégorie nommément désignées ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6° catégorie » ; que le 4° de l’article 57 et l’article 58 dressent une liste limitative de catégories de personnes autorisés, en dérogation au principe de l’interdiction posé au 2° de l’article 57, à porter une arme de 1°, 4° et 6° catégorie que ces personnes seraient, par ailleurs, autorisées à détenir ; que les accompagnateurs gardes du corps privés de personnalités ne figurent pas parmi les catégories de personnes bénéficiant de cette dérogation ; qu’ainsi, le MINISTRE DE L’INTERIEUR, qui ne tient ni des dispositions précitées ni d’aucun autre texte le pouvoir d’autoriser « à titre exceptionnel » des personnes n’entrant pas dans les catégories limitativement énumérées par les dispositions rappelées ci-dessus à porter une arme de 1°, 4° et 6° catégorie, était tenu de rejeter la demande de M. L. tendant au renouvellement d’une telle autorisation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur les risques encourus par M. Le Pen lors de ses déplacements pour annuler les décisions des 2 avril et 9 juin 1999, par lesquelles le MINISTRE DE L’INTERIEUR a refusé de renouveler l’autorisation de port d’arme de M. L. ;
Considérant toutefois qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Le Pen et M. L. devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. L., accompagnateur garde du corps de M. Le Pen, n’entre, du fait de ses fonctions, dans aucune des catégories limitativement énumérées par les dispositions des articles 57. 4° et 58 du décret du 6 mai 1995 rappelées ci-dessus, susceptibles d’être autorisées à porter une arme de 1°, 4° et 6° catégorie ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le MINISTRE DE L’INTERIEUR était, par suite, tenu de rejeter la demande de M. L. tendant au renouvellement d’une telle autorisation ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par M. Le Pen et M. L. devant le tribunal administratif de Paris sont inopérants ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 2 avril et 9 juin 1999 par lesquelles il a refusé de renouveler l’autorisation de port d’une arme de 4ième catégorie délivrée à M. L. ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à MM. Le Pen et L. la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°s 9910605/3-99106970/3-0014330/3, du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 2001 est annulé en tant qu’il annule les décisions du MINISTRE DE L’INTERIEUR des 2 avril et 9 juin 1999.
Article 2 : La demande présentée par M. Le Pen et M. L. devant le tribunal administratif de Paris en tant qu’elle est dirigée contre les décisions du MINISTRE DE L’INTERIEUR des 2 avril et 9 juin 1999 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Le PEN et M. L. tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.