CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 241206
Mme B.
M. Campeaux
Rapporteur
M. Olson
Commissaire du gouvernement
Séance du 8 septembre 2003
Lecture du 29 septembre 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Rabiha B. ; Mme B. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 24 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2001 du préfet de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Campeaux, Auditeur,
les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 : " Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l’étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) " ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B., de nationalité algérienne, s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois à compter de la notification, le 20 janvier 2000, de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français ; qu’elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite d’un étranger à la frontière ;
Considérant qu’aux termes de l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 : " Ne peuvent faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, en application de l’article 23 : (...) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; (...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière en application de l’article 22 de la présente ordonnance " ; qu’il résulte de leurs termes mêmes que ces dispositions ne font obstacle à l’expulsion et à la reconduite à la frontière d’un étranger, père ou mère d’un enfant français résidant en France, qui exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qui subvient effectivement aux besoins de celui-ci, que si cet enfant est mineur ; que si Mme B. fait valoir qu’elle subvient effectivement aux besoins de son fils Hicham, de nationalité française et qui poursuit ses études, il ressort des pièces du dossier que ce dernier avait atteint l’âge de la majorité à la date de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de Mme B. ; que, dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 5° de l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si Mme B. fait valoir qu’elle est entrée en France en 1998 pour y rejoindre son fils majeur Hicham et qu’elle y a ensuite fait venir ses deux enfants mineurs de nationalité algérienne, scolarisés depuis en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme B. et de l’absence de toute circonstance mettant l’intéressée dans l’impossibilité de retourner avec ses enfants mineurs dans son pays d’origine, et eu égard aux effets d’une mesure de reconduite à la frontière, l’arrêté du préfet de police en date du 2 juillet 2001 n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu’il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 2 juillet 2001 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rabiha B., au préfet de police et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.