CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 227439
Guillerme
Mlle Hédary, Rapporteur
M Touvet, Commissaire du gouvernement
Lecture du 24 Janvier 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’ordonnance en date du 22 novembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 24 novembre 2000, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nancy transmet au Conseil d’Etat, en application de l’article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le jugement de la requête présentée à la cour par M Claude GUILLERME ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy le 18 octobre 2000, présentée par M GUILLERME demeurant 20, avenue de la Verdurette à Laxou (54520) ; il demande :
1°) l’annulation et le sursis à exécution du jugement du 1er août 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre la lettre du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 décembre 1998 indiquant que son mandat de conseiller général s’achèverait en 2001 et que le siège de conseiller général du canton de Laxou rétabli serait soumis à renouvellement en 2004 ;
2°) l’annulation de cette décision et la fixation à 2004 du terme de son mandat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
les conclusions de M Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’en vertu de l’article R 114 du code électoral, lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande portant sur un litige en matière d’élection cantonale il doit prononcer sa décision dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe ; que la demande de M GUILLERME dirigée contre la lettre du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 décembre 1998 qui soulève un litige de cette nature a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 29 janvier 1999 ; que, le tribunal administratif n’ayant rendu sa décision sur cette demande que le 1er août 2000, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ; qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M GUILLERME devant le tribunal administratif ; Considérant qu’aux termes de l’article L 191 du code électoral : "Chaque canton élit un membre du conseil général" et qu’en vertu de l’article L 192 : "Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles/ ( ) En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l’ordre du renouvellement des séries" ;
Considérant que, par décret du 21 février 1997, le gouvernement a modifié les limites de plusieurs cantons de Meurthe-et-Moselle, dont, en son article 5, celles des trois anciens cantons de Laxou, Pompey et Nancy-ouest auxquels il a substitué quatre cantons dénommés Laxou, Pompey, Nancy-centre et Villers-lès-Nancy ; que le préfet, à qui il appartenait de déterminer, en fonction des modifications apportées aux anciennes circonscriptions, ceux des nouveaux cantons qui continueraient d’être représentés par des conseillers dont le mandat n’était pas expiré et ceux pour lesquels il y avait lieu de pourvoir à la désignation d’un conseiller général, a estimé que les cantons nouveaux de Pompey, Nancy-centre et Villers-lès-Nancy n’étant que peu modifiés par rapport aux anciens cantons de Pompey, Nancy-ouest et Laxou étaient les "héritiers" de ces cantons ; qu’il en a déduit que les cantons de Pompey et Nancy-centre continueraient d’être représentés par les conseillers généraux élus en 1994 dans les cantons de Pompey et Nancy-ouest ; qu’en raison de l’expiration du mandat du conseiller général élu en 1992 dans l’ancien canton de Laxou, un nouveau conseiller général devrait être désigné en mars 1998 dans le canton de Villers-lès-Nancy et qu’enfin le canton nouveau de Laxou devrait également désigner un conseiller général en 1998 ; qu’à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées en mars 1998 sur la base du découpage opéré par le décret du 21 février 1997, M GUILLERME a été élu dans le canton nouveau de Laxou et M Jacquemin dans le canton de Villers-lès-Nancy ; que, le 27 mars 1998, au cours de sa première réunion suivant le deuxième tour de scrutin, le conseil général a réparti les cantons résultant du découpage de 1997 dans les séries de renouvellement afin que la règle du renouvellement triennal par moitié soit respectée ; que le tirage au sort dont les résultats n’ont pas été contestés a déterminé que M GUILLERME achèverait son mandat en 2001 ; que, toutefois, par décision du 13 novembre 1998, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’article 5 du décret du 21 février 1997 au motif que le nouveau découpage cantonal avait pour effet d’accroître notablement l’écart de population entre les cantons remodelés sans qu’un motif d’intérêt général justifie cet accroissement ;que, par une lettre du 10 décembre 1998, le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué à M GUILLERME que son mandat prendrait fin en mars 2001 et que des élections ne se tiendraient dans l’ancien canton rétabli de Laxou qu’en 2004 ; que M GUILLERME demande l’annulation de cette lettre et qu’il soit enjoint au préfet d’organiser des élections partielles dans l’ancien canton rétabli de Laxou ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
Considérant que, par sa lettre du 10 décembre 1998, le préfet a entendu tirer les conséquences, en ce qui concerne la durée des mandats de certains conseillers généraux, de la décision du Conseil d’Etat ; qu’alors même qu’elle indique que le mandat de M GUILLERME restait soumis à la durée fixée par le tirage au sort du conseil général réalisé après les élections de mars 1998 et s’achevait ainsi en 2001, elle constitue une décision faisant grief dont M GUILLERME est recevable à demander l’annulation ;
Au fond :
En ce qui concerne le mandat de M GUILLERME :
Considérant que la circonstance que le décret portant fixation des limites des cantons dans lesquels se sont déroulées les élections est ensuite annulé par le juge de l’excès de pouvoir n’a pas pour effet de mettre fin aux mandats des conseillers généraux définitivement élus, dès lors que ces mandats n’ont été contestés ni dans leur principe, faute de réclamation régulière contre l’élection, ni dans leur durée, faute de contestation du tirage au sort ayant fixé le terme des mandats ; que ni l’élection de M GUILLERME ni le tirage au sort du conseil général n’ayant été contestés dans les délais de recours contentieux, M GUILLERME n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa lettre du 10 décembre 1998, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a indiqué que son mandat prendrait fin en mars 2001 ;
En ce qui concerne la date de renouvellement de l’ancien canton rétabli de Laxou :
Considérant qu’en application de l’article L 192 du code électoral, les cantons d’un département, lorsqu’ils sont en nombre pair, doivent être répartis en deux séries comportant le même nombre de cantons et que, dans la mesure du possible, ce partage par moitié doit être recherché dans chaque arrondissement ; que, sur les quarante-quatre cantons du département de la Meurthe-et-Moselle vingt-deux cantons autres que celui de Laxou doivent faire l’objet d’un renouvellement en 2004, cependant que n’est prévu le renouvellement en 2001 que de vingt-et-un cantons dont ceux de Pompey et Nancy-ouest ; que, dès lors, pour assurer le renouvellement triennal par moitié du conseil général, le canton rétabli de Laxou doit être inscrit dans la série renouvelable en 2001, ce qui, au surplus, permet une répartition égale entre les deux séries des vingt cantons de l’arrondissement de Nancy, dont neuf cantons autres que celui de Laxou doivent être renouvelés en 2001 ; que, par suite, M GUILLERME est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu’elle fixe à 2004 la date de renouvellement du canton de Laxou ;
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de convoquer une élection partielle dans le canton de Laxou rétabli :
Considérant qu’en vertu de l’article L 221 du code électoral, il n’est pas procédé à une élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement d’une série sortante ; que la présente décision ayant pour effet de placer le canton de Laxou dans la série des cantons renouvelables lors des élections de mars 2001 qui auront lieu moins de trois mois après la date de la présente décision, les conclusions de M GUILLERME tendant à ce qu’une élection partielle soitorganisée dans ce canton ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de M GUILLERME tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M GUILLERME la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 10 décembre 1998 est annulée en tant qu’elle fixe à 2004 la date de renouvellement du canton de Laxou.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M GUILLERME la somme de 10 000 F en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M GUILLERME est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M Claude GUILLERME, à M Pascal Jacquemin et au ministre de l’intérieur.