CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 237720
M. D.
Mlle Vialettes
Rapporteur
M. Guyomar
Commissaire du gouvernement
Séance du 4 juillet 2003
Lecture du 30 juillet 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 28 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Bernard D. ; M. D. demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 13 juin 2001, par laquelle le Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2001 du Conseil régional de Paris refusant sa réinscription au tableau de l’Ordre ;
2°) enjoigne au Conseil supérieur de l’inscrire au tableau dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à venir et sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
3°) condamne le Conseil supérieur à lui verser un somme de 10 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par M. D. le 4 juillet 2003 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu la charte sociale européenne ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
les observations de Me Copper-Royer, avocat du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts,
les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’à la suite d’une condamnation, prononcée par la cour d’appel de Paris le 31 mars 1998, à 18 mois d’emprisonnement avec sursis, 100 000 F d’amende et 3 ans d’interdiction d’exercer toute profession industrielle, commerciale ou libérale dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, M. D., géomètre-expert, a été radié du tableau de l’Ordre par une décision du Conseil régional de Paris en date du 30 mars 2000, confirmée par le Conseil supérieur de l’Ordre le 20 septembre 2000 ; qu’après que la cour d’appel de Paris l’ait relevé de l’incapacité professionnelle prononcée par l’arrêt du 31 mars 1998, M. D. a demandé sa réinscription au tableau de l’Ordre des géomètres-experts ; que cette demande a été rejetée par une décision du Conseil régional en date du 7 mars 2001, confirmée par le Conseil supérieur de l’Ordre par la décision attaquée en date du 13 juin 2001 ; que le Conseil régional comme le Conseil supérieur ont fait application de l’article 118 du décret du 31 mai 1996 qui prévoit que "la suspension ou la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d’exercer la profession de géomètre-expert. / Pendant la durée de la sanction, la personne suspendue ne peut faire état de la qualité de géomètre-expert et n’est plus mentionnée au tableau de l’Ordre. / La personne radiée du tableau de l’Ordre ne peut faire état de la qualité de géomètre-expert et ne peut à nouveau être inscrite au tableau de l’Ordre" ;
Sur l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’article 118 du décret du 31 mai 1996 :
Considérant qu’au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2001, M. D. excipe de l’illégalité de l’article 118 du décret du 31 mai 1996 au motif qu’il méconnaîtrait, d’une part, le principe de nécessité des peines posé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et, d’autre part, l’article 24 de la loi du 7 mai 1946 ;
Considérant, en premier lieu, que l’article 118 du décret du 31 mai 1996, en tant qu’il prévoit que la radiation emporte, à titre définitif, interdiction d’exercer la profession de géomètre-expert, se borne à tirer les conséquences de l’article 24 de la loi du 7 mai 1946 selon lequel la radiation du stage ou du tableau implique l’interdiction d’exercer la profession de géomètre-expert ; qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la conformité de cette loi aux exigences constitutionnelles posées à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
Considérant, en second lieu, que le a) du 2° de l’article 3 de la loi du 7 mai 1946 interdit d’inscrire au tableau de l’Ordre, notamment, toute personne qui a été "l’auteur de faits ayant entraîné une interdiction définitive d’exécuter les travaux prévus au 1° de l’article 1er" ; que les travaux ainsi visés sont ceux qui, en vertu de l’article 2 de la même loi, ne peuvent être effectués que par les géomètres-experts inscrits au tableau de l’Ordre ; qu’il s’ensuit que la mention précitée du a) du 2° de l’article 3 de la loi du 7 mai 1946 fait obstacle à ce qu’un géomètre-expert, qui a commis des faits à raison desquels lui a été infligée la sanction, prévue à l’article 24 de la même loi, de radiation du tableau, puisse être réinscrit à ce tableau ; que, dès lors, en prévoyant que la personne radiée du tableau de l’Ordre ne peut à nouveau y être inscrite, l’article 118 du décret du 31 mai 1996 a fait une exacte application de la loi du 7 mai 1946 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D. n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’article 118 du décret du 31 mai 1996 ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, le Conseil supérieur étant tenu, par application de l’article 118 du décret du 31 mai 1996, de rejeter la demande de réinscription au tableau de M. D., les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, et de ce qu’elle méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée par le juge pénal ainsi que l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er de la charte sociale européenne, sont inopérants ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. D. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, à ce qu’il soit enjoint au Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts de l’inscrire au tableau de l’Ordre ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. D. la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. D. à payer au Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts la somme qu’il demande au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard D., au Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.