CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 232372
Société BLM
M. Pignerol
Rapporteur
Mme Roul
Commissaire du gouvernement
Séance du 16 juin 2003
Lecture du 9 juillet 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société BLM dont le siège social est zone industrielle Clairons, avenue Haussmann à Auxerre (89000), représentée par son président en exercice, domicilié, en cette qualité, audit siège ; la société BLM demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d’équipement commercial du 19 décembre 2000 qui a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission départementale d’équipement commercial de l’Yonne du 3 mai 2000 par laquelle l’autorisation d’agrandir de 1 614 m2 la surface de vente d’un magasin à l’enseigne "M. Bricolage" de 3 156 m2 situé à Auxerre et spécialisé dans la distribution d’articles de bricolage, jardinage et de décoration de la maison ainsi que dans la vente de matériaux de construction lui a été refusée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société BLM,
les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas le nom de chacun des membres de la commission nationale ayant siégé lors de la séance du 19 décembre 2000 est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, en second lieu, que si la décision attaquée devait, en vertu de l’article premier de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, cette obligation n’implique pas que la commission nationale d’équipement commercial soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu’en motivant sa décision par référence, notamment, aux autorisations récemment accordées à des établissements d’activités comparables, à la densité des équipements commerciaux, à l’évolution démographique de la zone de chalandise et au respect d’une concurrence claire et loyale, la commission a, en l’espèce, satisfait à cette exigence ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, pour l’application des dispositions combinées de l’article premier modifié de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d’équipement commercial, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la densité de grandes et moyennes surfaces existantes ou autorisées dans le secteur de la distribution d’articles de bricolage et de décoration de la maison, largement supérieure, dans la zone de chalandise concernée située aux alentours d’Auxerre, à la densité nationale, et à la faiblesse de la croissance de la population dans cette même zone, l’extension de la surface de vente demandée par la société BLM est de nature à affecter l’équilibre existant entre les différentes formes de commerce ; que les effets positifs qui résulteraient, selon la société requérante, de l’octroi de cette autorisation, pour l’emploi ou l’animation de la concurrence, ne paraissent pas de nature à compenser ce déséquilibre ; que, dès lors, la commission nationale d’équipement commercial a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives précitées en rejetant pour ces motifs l’autorisation demandée ;
Considérant que si la commission nationale d’équipement commercial ne pouvait, sans erreur de droit, rejeter la demande d’extension au motif que la société exploitait depuis 1988, sans l’autorisation requise par la loi du 27 décembre 1973, le magasin faisant l’objet de cette demande, laquelle tendait ainsi à régulariser cette situation, il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur les autres motifs retenus par elle ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société BLM n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BLM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BLM, à la commission nationale d’équipement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.