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Conseil d’Etat, 13 juin 2002, n° 243615, Mlle Aicha C.

La suspension de l’exécution d’une décision administrative présente le caractère d’une mesure provisoire. Ainsi, elle n’emporte pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée. Dans le cas où cette dernière a pour objet l’éviction du service d’un agent public, il appartient à l’autorité administrative, pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle, de prononcer la réintégration de l’agent à la date de ladite notification et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l’intéressé, dans le cas où l’administration n’a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l’ensemble des rémunérations dont il a été privé depuis la date de notification de l’ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l’exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 243615,247293

Mlle C.

Mme de Margerie
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 21 mai 2003
Lecture du 13 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°/, sous le n° 243615, la requête, enregistrée le 26 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mlle Aïcha C. ; Mlle C. demande au Conseil d’Etat de prononcer une astreinte à l’encontre de l’Etat pour assurer l’exécution complète de la décision du 21 décembre 2001 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a suspendu l’exécution de la décision du ministre de la culture et de la communication du 11 janvier 2001 prononçant son licenciement à titre disciplinaire et a condamné l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 247293, l’ordonnance en date du 23 mai 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 27 mai 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par Mlle C. ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 avril 2002 et tendant :

1°) à l’annulation de la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 5 février 2002 prononçant la réintégration de Mlle C. ;

2°) à ce qu’une astreinte de 152,44 euros par jour de retard soit prononcée à l’encontre de l’Etat pour assurer l’exécution complète de la décision du 21 décembre 2001 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;

3°) à ce qu’il soit enjoint au ministre de la culture et de la communication de la réintégrer dans ses fonctions et de lui faire signer un procès-verbal d’installation conforme au contrat d’engagement du 24 mars 2000 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle C. présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-5 du code de justice administrative : "En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d’Etat peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public... pour assurer l’exécution de cette décision" ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du même code : "Quand une décision administrative... fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. - La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision" ;

Considérant qu’il ressort des termes même des dispositions législatives précitées que la suspension de l’exécution d’une décision administrative présente le caractère d’une mesure provisoire ; qu’ainsi, elle n’emporte pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive ; qu’en particulier, elle ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée ; que, dans le cas où cette dernière a pour objet l’éviction du service d’un agent public, il appartient à l’autorité administrative, pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle, de prononcer la réintégration de l’agent à la date de ladite notification et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l’intéressé, dans le cas où l’administration n’a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l’ensemble des rémunérations dont il a été privé depuis la date de notification de l’ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l’exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation ;

Considérant que, par une décision du 21 décembre 2001, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a suspendu l’exécution de la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 11 janvier 2001 prononçant le licenciement de Mlle C., agent contractuel, à titre disciplinaire, et a condamné l’Etat à payer à celle-ci la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la décision du Conseil d’Etat a été notifiée au ministre le 28 décembre 2001 ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 5 février 2002, le ministre de la culture et de la communication a procédé à la réintégration de Mlle C. à compter du 28 décembre 2001 ; qu’il a fait verser à celle-ci l’intégralité de la rémunération qui lui était due en application des stipulations du contrat d’engagement conclu par l’intéressée le 24 mars 2000 ; qu’il a mis celle-ci à même de bénéficier de la prise en charge de ses frais de transport ; que, par une décision visée le 14 février 2002 par le contrôleur financier auprès du ministère, il a ordonnancé le paiement de la somme susmentionnée de 1 524,49 euros ; qu’ainsi, et alors même que Mlle C. n’aurait pas été invitée à signer un procès-verbal constatant qu’elle avait effectivement repris ses fonctions, le ministre a pris, conformément aux exigences rappelées ci-dessus, les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de la décision du Conseil d’Etat ; que, dès lors, la requérante n’est pas fondée à demander qu’une astreinte soit prononcée à l’encontre de l’Etat ;

Considérant que, si Mlle C. critique la légalité de la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 5 février 2002, ainsi que la teneur d’un avenant à son contrat d’engagement qui lui a été soumis au mois de janvier 2002 en vue de prendre effet le 1er de ce mois, et si elle allègue que les fonctions qui lui ont été proposées au secrétariat du chef du cabinet du ministre ne seraient pas équivalentes à celles qu’elle exerçait avant son licenciement, ces contestations présentent le caractère de litiges distincts de celui qui a été tranché par la décision du Conseil d’Etat ; qu’ainsi, les conclusions de la requérante sur ces points ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mlle C. sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aïcha C. et au ministre de la culture et de la communication.

 


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