COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 00MA00118
COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR
M. DARRIEUTORT
Président
M. MARCOVICI
Rapporteur
M. TROTTIER
Commissaire du Gouvernement
Arrêt du 15 mai 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
(3ème chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 24 janvier 2000 sous le n° 00MA00118 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, par la SCP BURLETT-PLENOT-SUARES, avocats à la Cour ;
La COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR demande à la Cour :
1°/ d’annuler le jugement du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande des établissements "Alain Marine", la délibération en date du 15 janvier 1998 par laquelle le conseil municipal a autorisé la société le YACHT CLUB INTERNATIONAL à confier à la société " Le carénage du port " l’exploitation de l’aire publique n° 3 et condamné la commune à verser une somme de 5.000 F au titre de l’article L.8-1 du code de justice administrative et des cours administrative d’appel ;
2°/ de rejeter la requête de première instance ;
Elle soutient qu’il n’y a eu aucun transfert dès lors que M. DURANDO, l’ancien concessionnaire a signé son contrat au nom de la société " Le carénage du port ", que les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux délégations de service public ne sont pas applicables entre deux personnes privées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2000 et la note en délibéré en date du 7 avril 2003 présentés par M. Alain N. ; M. Alain N. conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’outre les arguments de sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif, il entend faire valoir qu’aucun contrat ne lie la commune et la société le YACHT CLUB INTERNATIONAL dès lors que les lois de décentralisation n’ont été suivies d’aucune signature de contrat ;
Vu le mémoire enregistré le 21 novembre 2001 présenté par La COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR ; la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR soutient que les contrats ont été transférés de plein droit après les lois de décentralisation et qu’en l’espèce le transfert a été constaté par arrêté du 2 janvier 1984, que la jurisprudence du Conseil d’Etat Munoz n’est pas applicable dans la mesure où la société n’est pas titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire mais d’une délégation de service public ;
Vu le mémoire enregistré le 27 mars 2003 présenté pour la SA " YACHT CLUB INTERNATIONAL " ; la SA " YACHT CLUB INTERNATIONAL conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête de la commune ; elle soutient que le jugement a omis de statuer sur un moyen d’ordre public, que les clauses réglementaires du cahier des charges de la concession ne sont pas caduques, que le tribunal s’est mépris sur la portée de l’arrêt Munoz du 10 mai 1989, que la loi du 29 janvier 1993 n’est pas applicable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2003 :
le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
les observations de Me BURLETT pour la COMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR ;
les observations de M. N. ;
les observations de Me GERMANI pour la société le YACHT CLUB INTERNATIONAL ;
et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions de la SA " YACHT CLUB INTERNATIONAL :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 15 janvier 1998 par laquelle le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var a décidé d’autoriser la société le YACHT CLUB INTERNATIONAL à confier à la société "Le carénage du Port" l’exploitation de l’aire publique n° 3 du port de Saint-Laurent-du-Var en remplacement de M. DURANDO ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté préfectoral du 17 avril 1975, l’Etat a concédé à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR l’établissement et l’exploitation du port de plaisance à créer à l’ouest de l’embouchure du fleuve le Var, à Saint-Laurent-du-Var ; qu’un cahier des charges réglementant la convention était joint à l’arrêté du 17 avril 1975 ; que la commune a conclu avec la société le YACHT CLUB INTERNATIONAL de Saint-Laurent-du-Var et la société Fermière du Port de Saint-Laurent-du-Var un sous-traité de concession ; que la société Fermière ayant été dissoute le 13 janvier 1978, la société le YACHT CLUB INTERNATIONAL est devenue seule concessionnaire de la commune aux termes d’un avenant au contrat initial en date du 8 mars 1978 ; que par un arrêté du 2 janvier 1984, le préfet des Alpes-Maritimes a constaté le transfert de compétence relatif au port de plaisance au profit de la commune, par application des dispositions de la loi du 22 juillet 1983 et mis le port à sa disposition par un procès verbal du 2 août 1984 ; qu’à cette date, la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR doit être regardée comme s’étant substituée à l’Etat en qualité d’autorité concédante ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les usagers du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var bénéficient, en contrepartie du paiement d’une redevance déterminée par période d’occupation, d’un emplacement et des services nécessaires à leurs bateaux ; que, par ailleurs, aux termes de l’article 5 du sous-traité de concession conclu pour l’établissement et l’exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var entre la commune et la société du YACHT CLUB INTERNATIONAL le 28 novembre 1975 : " La société pourra, avec le consentement de la Ville et de l’Autorité compétente pour statuer sur l’octroi de la concession confier à des entrepreneurs agréés par elles la construction et l’exploitation de tout ou partie des installations et appareils et la perception des redevances fixées par le barème annexé au cahier des charges ; mais dans ce cas, la société demeurera personnellement responsable tant envers la ville qu’envers les tiers, de l’accomplissement de toutes les obligations que lui imposent la présente convention et les textes auxquels elle se réfère ( ...) " ; que la délibération attaquée se borne à faire application de ces stipulations ; que s’il n’appartient pas à l’administration de donner au titulaire une autorisation d’occupation du domaine public maritime, laquelle est, en raison de la nature même du domaine public, strictement personnelle et révocable, l’autorisation de transférer cette autorisation, cette prohibition ne vise pas les hypothèses où, comme en l’espèce, la délégation de service public a pour accessoire la possibilité pour l’entrepreneur agréé de délivrer des autorisations d’occupation du domaine concédé ; qu’en retenant le caractère personnel de l’autorisation d’occupation du domaine public pour annuler la délibération, alors que la délibération avait pour objet de sous-traiter l’exploitation du service public, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales : " Les délégations de services publics des personnes morales relevant du présent code sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (...) " ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats par lesquels un délégataire de service public confie une partie du service à un sous-délégataire ; que le tribunal qui s’est également fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler la délibération en litige a commis une erreur de droit ;
Considérant qu’il appartient à la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble du litige, d’examiner les autres moyens présentés par les demandeurs de première instance devant le Tribunal administratif de Nice et dirigés contre la délibération en date du 15 janvier 1998 ;
Considérant que le requérant, dans sa requête introductive d’instance du 27 janvier 1998, s’est borné à invoquer la prétendue illégalité du transfert de l’autorisation d’occupation du domaine public ; que s’il a contesté, dans son mémoire en réplique l’illégalité de la délibération au motif qu’un conseiller municipal aurait été intéressé au sens des dispositions de l’article 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle ; que le mémoire en réplique dont s’agit n’a été enregistré au greffe du tribunal que le 11 mai 1998, c’est-à-dire après l’expiration du délai de recours contre la décision attaquée ; que dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement et n’est par suite pas recevable ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 15 janvier 1998 ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel : " Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la société " Alain Marine " à payer à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR et à la SA " le YACHT CLUB INTERNATIONAL " les sommes qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 janvier 1998 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par les établissement " Alain Marine " devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR et la SA " le YACHT CLUB INTERNATIONAL " tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de SAINT-LAURENT-DU-VAR, à la société le YACHT CLUB INTERNATIONAL de Saint-Laurent-du-Var, à M. Alain N., à la société " le Carénage du port ", et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.