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Conseil d’Etat, 23 mai 2003, n° 250162, Mme Maria R.

Dès lors qu’il ressort de l’avis de la chambre de l’instruction de la cour d’appel, que la requérante avait demandé à cette juridiction d’émettre un avis défavorable à son extradition, le décret accordant l’extradition de la requérante aux autorités slovaques et précisant qu’elle avait consenti formellement à être remise aux autorités slovaques est fondé sur un motif erroné.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 250162

Mme R.

M. Vidal
Rapporteur

Mme Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 avril 2003
Lecture du 23 mai 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Maria R. ; Mme R. demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 5 février 2002 accordant son extradition aux autorités slovaques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme R.,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’il ressort des mentions du décret attaqué que Mme R. avait renoncé, devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, au bénéfice de la loi du 10 mars 1927 et consenti formellement à être remise aux autorités slovaques, alors qu’il est constant, ainsi que cela ressort de l’avis même de la cour d’appel, qu’elle avait, au contraire, demandé à cette juridiction d’émettre un avis défavorable à son extradition ; qu’ainsi le décret accordant l’extradition de la requérante aux autorités slovaques est fondé sur un motif erroné et, par suite entaché d’illégalité ; que Mme R. est fondée à en demander l’annulation pour excès de pouvoir ;

D E C I D E :

Article 1er : Le décret du 5 février 2002 accordant l’extradition de Mme R. aux autorités slovaques est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria R. et au garde des sceaux, ministre de la justice.

 


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