CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 214070
ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS
c/ Mme H.
M. Bouchez
Rapporteur
M. Piveteau
Commissaire du gouvernement
Séance du 8 janvier 2003
Lecture du 29 janvier 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris (75004) ; l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 7 octobre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, en premier lieu, a annulé le jugement du 11 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme Simone H. dirigée contre la décision du 16 septembre 1996 de l’établissement requérant refusant de lui communiquer le dossier médical de son père, ainsi que ladite décision, en deuxième lieu, lui a enjoint de communiquer à Mme H., par l’intermédiaire du médecin désigné par elle, le dossier médical demandé dans le délai d’un mois à compter de la notification de son arrêt ;
2°) statuant au fond, de rejeter l’ensemble des demandes de Mme H. ;
3°) de condamner Mme H. à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Bouchez, Conseiller d’Etat,
les observations de Me Foussard, avocat de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et de la SCP Piwnica, Molinie, avocat de Mme H.,
les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme H. a demandé à l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS de lui communiquer, par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle avait désigné, le dossier médical de son père, décédé à l’hôpital Sainte-Périne le 25 décembre 1995 ; que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a opposé un refus à cette demande au motif qu’elle avait eu connaissance d’un litige entre les ayants droit du défunt ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 710-2 du code de la santé publique, alors en vigueur : "Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l’intermédiaire du praticien qu’elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical..." ; qu’aux termes de l’article R. 710-2-2 du même code pris pour l’application des dispositions précitées : "La communication du dossier médical intervient, sur la demande de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l’intermédiaire d’un praticien qu’ils désignent à cet effet" ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les informations médicales contenues dans le dossier médical d’une personne qui a reçu des soins dans un établissement de santé sont communicables de plein droit aux ayants droit de cette personne, en cas de décès, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’un litige opposant les ayants droit a été porté devant une juridiction et que les informations dont la communication a été demandée sont susceptibles d’être utilisées dans le cadre de ce litige ; que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, qui ont pour objet de faciliter, de manière générale, l’accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs, n’affectent pas les droits que les intéressés tirent des règles particulières ainsi prévues par le code de la santé publique, qui régissent l’accès au dossier médical des personnes hospitalisées ; que, par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur les dispositions précitées du code de la santé publique pour estimer, par un arrêt qui est suffisamment motivé, que le refus opposé à Mme H. par l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS était illégal ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 7 octobre 1999 de la cour administrative d’appel de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant ces dispositions font obstacle à ce que Mme H., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à payer à Mme H. une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejetée.
Article 2 : L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera à Mme H. une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à Madame Simone H., à M. Michaël L. et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.