CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 236826
SOCIETE VORTEX
M. Aladjidi
Rapporteur
M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement
Séance du 4 décembre 2002
Lecture du 30 décembre 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37 bis, rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2001 par laquelle le conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 15 mai 2001 la mettant en demeure de ne pas diffuser de propos susceptibles de porter gravement atteinte à la dignité de la personne humaine et de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, ensemble ladite décision ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE VORTEX,
les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu’aux termes de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 : "le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l’article 1er de la présente loi" ; qu’en vertu de l’article 42-1 de la même loi, si le destinataire de la mise en demeure ne s’y conforme pas, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte-tenu de la gravité du manquement, une sanction ;
Considérant, d’une part, que la mise en demeure adressée le 15 mai 2001 par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à la SOCIETE VORTEX, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986, n’a pas le caractère d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la requérante ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance ; que, d’autre part, eu égard à son objet et en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires expresses, une telle mise en demeure n’est soumise à aucune procédure préalable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense de la société requérante auraient été méconnus, faute pour la décision attaquée d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire doit être écarté ;
Considérant qu’aux termes de l’article 42-6 de la loi du 30 septembre 1986 : "Les décisions du conseil supérieur de l’audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées à l’éditeur ou au distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française" ;
Considérant que la décision attaquée, qui comporte en annexe la transcription des propos tenus à l’antenne qui ont justifié la mise en demeure, est suffisamment motivée ; que la circonstance que cette transcription n’ait pas été publiée au Journal officiel de la République française est sans incidence sur sa légalité ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu’aux termes de l’article 42-5 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 : "le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction" ; que ces dispositions n’interdisaient pas au Conseil supérieur de l’audiovisuel de faire état dans la mise en demeure, laquelle se fondait exclusivement sur des faits constatés en mai 2001, d’une sanction infligée à la SOCIETE VORTEX en 1995 et d’interventions effectuées dans le passé auprès de cette dernière, en vue de faire respecter la loi et la convention signée par elle ; qu’ainsi le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas méconnu les dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant qu’en vertu du quatrième alinéa de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000, applicable aux faits de l’espèce, le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce qu’aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la transcription des écoutes effectuées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, que de nombreux propos à caractère sexuel, scatologique et violent, qui visaient nominativement des participants, principalement de sexe féminin, de l’émission télévisée "Loft story", ont été diffusés à l’antenne de la radio Skyrock pendant la période du 2 au 10 mai 2001 ; que de tels propos, seraient-ils tenus dans une intention humoristique, entraient dans le champ d’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ; que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a ainsi pu légalement mettre en demeure la SOCIETE VORTEX de cesser la diffusion de propos de cette nature ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n’est pas fondée à demander l’annulation de cette mise en demeure ;
Sur les conclusions présentées par la SOCIETE VORTEX au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat , qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE VORTEX la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.