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Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 234927, Elections municipales de Centuri (Haute-Corse)

Un brusque accroissement du nombre d’électeurs figurant sur la liste électoral, qui a eu pour effet de porter le nombre d’électeurs au-delà du nombre d’habitants recensés dans la commune, ne peut s’expliquer par la seule circonstance que celle-ci compterait de nombreuses résidences secondaires. Ces faits, rapprochés du nombre élevé de votes par procuration, révèlent à eux seuls l’existence d’une manoeuvre qui, eu égard au faible écart des voix obtenues par les listes en présence au premier tour de scrutin a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 234927

Elections municipales de Centuri (Haute-Corse)

M. Lafouge, Rapporteur
Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement

Séance du 8 juillet 2002
Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Henri Félix SKER ; M. SKER demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Centuri (Haute-Corse) ;

2°) annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Micheli,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. SKER :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs :

Considérant que, si le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, il lui appartient cependant d’apprécier dans quelle mesure des irrégularités commises lors de l’établissement de la liste ont constitué des manoeuvres susceptibles d’avoir vicié les résultats du scrutin ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de la refonte de la liste électorale de la commune de Centuri, opérée en application de l’article 85 de la loi susvisée du 13 mai 1991, le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale a été ramené de 263 en 1990 à 164 en 1992 ; qu’il a ensuite faiblement augmenté pour atteindre 179 en 2000 ; que, lors de la révision de la liste électorale de 2001, le nombre des électeurs inscrits a été porté à 236, soit une augmentation de 32 % par rapport à l’année précédente ; que ce brusque accroissement, qui a eu pour effet de porter le nombre d’électeurs au-delà du nombre d’habitants recensés dans la commune, ne peut s’expliquer par la seule circonstance que celle-ci compterait de nombreuses résidences secondaires ; que ces faits, rapprochés du nombre élevé de votes par procuration, révèlent à eux seuls l’existence d’une manoeuvre qui, eu égard au faible écart des voix obtenues par les listes en présence au premier tour de scrutin à l’issue duquel six des onze sièges que comporte le conseil municipal ont été pourvus, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que M. SKER est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations du premier tour de scrutin ; qu’il y a lieu d’annuler ces opérations et, par voie de conséquence, celles du second tour ;

Sur les conclusions de M. Micheli :

Considérant qu’eu égard à l’annulation des opérations électorales des 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Centuri prononcée par la présente décision, les conclusions de M. Micheli qui, bien que qualifiées d’intervention constituent en réalité un appel et qui tendent aux mêmes fins que la requête de M. SKER, sont devenues sans objet ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, il n’y a pas lieu d’y statuer

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 7 juin 2001 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales des 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Centuri (Haute-Corse) sont annulées.

Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Micheli.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri Félix SKER, à M. Pierre Carrara, à M. Joseph Micheli, à M. Pierre Dellapina, à M. Paul Maillis et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Corse.

 


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