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Tribunal des Conflits, 18 juin 2001, n° 3239, Lelong

L’ASSEDIC est une personne morale de droit privé. Si elle est associée par l’Etat à la mise en oeuvre des procédures de versement aux salariés de l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi, elle n’est investie à cet égard d’aucune prérogative de puissance publique à l’exercice de laquelle serait susceptible de se rattacher l’action en responsabilité pour faute engagée par le requérant à son encontre. Ainsi, le litige relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Tribunal des conflits

statuant au contentieux

N° 3239

Lelong et ASSEDIC Oise et Somme

M Robineau, Rapporteur

Mme Commaret, Commissaire du gouvernement

Lecture du 18 Juin 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 septembre 2000, l’expédition du jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d’Amiens, saisi d’une demande de M Jean LELONG, demeurant 1, square de Bourbon-Sicile à Chantilly (60500), tendant à ce que l’Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC) Oise et Somme soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de fautes commises dans la gestion de son dossier d’allocation spéciale du Fonds national pour l’emploi, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 15 novembre 1995 par lequel le tribunal d’instance de Senlis s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 5 mars 2001, le mémoire présenté par le ministre de l’emploi et de la solidarité, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de ce litige au motif que l’ASSEDIC est une personne morale de droit privé ; que malgré sa qualité de mandataire de l’Etat, le litige qui l’oppose à M LELONG, qui ne concerne pas le droit à l’allocation mais les modalités de paiement de celle-ci relève de la compétence judiciaire ;

Vu, enregistré le 24 avril 2001, le mémoire présenté pour l’ASSEDIC Oise et Somme tendant, à titre principal, à ce que soit déclaré nul et non avenu le jugement du tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il renvoie la question de compétence au Tribunal des Conflits, et à titre subsidiaire, à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M LELONG qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M Robineau, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l’ASSEDIC Oise et Somme,

- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal d’instance de Senlis, saisi par M LELONG, s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître, d’une part, de conclusions aux fins de réévaluation du montant de l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi, prévue au 2° de l’article L 322-4 du code du travail, qui lui était servie par l’ASSEDIC Oise et Somme, d’autre part, de conclusions tendant à ce que celle-ci soit condamnée à réparer le préjudice que M LELONG estimait avoir subi du fait des conditions de gestion de son dossier par cet organisme ; que le tribunal administratif d’Amiens, après avoir pris acte de ce que le litige relatif au montant de l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi avait pris fin en cours d’instance du fait de l’acceptation par M LELONG de la réévaluation rétroactive de ce montant décidée par le préfet, s’est en revanche déclaré incompétent pour connaître de l’action tendant à mettre enjeu la responsabilité pour faute de l’ASSEDIC ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l’ASSEDIC Oise et Somme devant le Tribunal des Conflits, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent pour connaître des conclusions tendant à ce qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice invoqué par M LELONG ; qu’ainsi en renvoyant la question de compétence soulevée par ces mêmes conclusions au Tribunal des Conflits, en application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le tribunal administratif a fait une exacte application de ces dispositions ;

Considérant que l’ASSEDIC Oise et Somme est une personne morale de droit privé ; que si elle est associée par l’Etat à la mise en oeuvre des procédures de versement aux salariés de l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi, elle n’est investie à cet égard d’aucune prérogative de puissance publique à l’exercice de laquelle serait susceptible de se rattacher l’action en responsabilité pour faute engagée par M LELONG à son encontre ; qu’ainsi, le litige relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

D E C I D E :

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M LELONG à l’ASSEDIC Oise et Somme.

Article 2 : Le jugement du tribunal d’instance de Senlis en date du 15 novembre 1995 est déclaré nul et non avenu en tant qu’il se déclaré incompétent pour statuer sur l’action en responsabilité engagée envers l’ASSEDIC Oise et Somme. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d’Amiens, en ce qu’elle concerne cette action en responsabilité, est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 29 juin 2000.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

 


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