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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 juin 2002, n° 98BX00936, Commune du Gosier

S’il appartenait au maire de prendre, en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que l’exercice du commerce ambulant sur la voie publique peut présenter pour la circulation et l’ordre publics, il ne pouvait toutefois, sans porter une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, subordonner l’exercice de toute activité de vente ambulante sur le territoire de la commune à la délivrance d’une autorisation préalable de stationnement en se réservant d’accorder ou de refuser arbitrairement cette autorisation à des personnes ou catégories d’activités discrétionnairement choisies.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 98BX00936

COMMUNE du GOSIER

Mme Merlin-Desmartis, Rapporteur

M. Rey, Commissaire du gouvernement

Audience du 25 Juin 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998, présentée par la COMMUNE du GOSIER (Guadeloupe) ;

La COMMUNE du GOSIER demande à la cour d’annuler le jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l’arrêté du 22 mai 1997 du maire réglementant l’exercice du commerce ambulant sur le territoire de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre :

Considérant que l’Association des marchands ambulants antillais qui a pour objet, en vertu de l’article 1er de ses statuts, "la défense de la profession et l’amélioration de la mode balnéaire par vente ambulante à la clientèle touristique et locale" ainsi que M. Castella et Mme Zucker, qui exercent l’activité de marchands ambulants à Gosier, avaient intérêt leur donnant qualité pour contester l’arrêté en date du 22 mai 1997 par lequel le maire de cette commune a réglementé l’exercice du commerce ambulant sur l’ensemble du territoire de cette commune ;

Sur la légalité :

Considérant qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté précité : "Toute personne désirant exercer une activité de commerce ambulant devra disposer impérativement d’une autorisation municipale de stationnement sur la voie publique ou le domaine public communal" ; qu’il est précisé que cette autorisation devra notamment comporter l’emplacement à occuper, le montant de la redevance due, l’activité autorisée, les jours et heures d’ouverture, l’immatriculation du véhicule utilisé ainsi que la carte nominative du vendeur ;

Considérant que s’il appartenait au maire de Gosier de prendre, en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que l’exercice du commerce ambulant sur la voie publique peut présenter pour la circulation et l’ordre publics, il ne pouvait toutefois, sans porter une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, subordonner l’exercice de toute activité de vente ambulante sur le territoire de la commune à la délivrance d’une autorisation préalable de stationnement en se réservant d’accorder ou de refuser arbitrairement cette autorisation à des personnes ou catégories d’activités discrétionnairement choisies ;

Considérant que la COMMUNE du GOSIER ne peut utilement se prévaloir d’un circulaire préfectorale dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE du GOSIER n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l’arrêté municipal en date du 22 mai 1997 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE du GOSIER est rejetée.

 


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