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Conseil d’Etat, 26 septembre 2001, n° 231978, Société de transports "La Mouette"

Le juge des référés qui rejette une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative au motif qu’il n’est pas justifié de l’urgence de l’affaire au sens des dispositions précitées du code de justice administrative n’est pas tenu d’analyser les moyens relatifs à la légalité de la décision. Il lui appartient seulement, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles il considère que l’urgence ne justifie pas la suspension de l’acte attaqué ; que le respect de cette exigence s’apprécie au regard des justifications apportées dans la demande et de l’argumentation présentée en défense.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 231978

SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE"

M. Olléon, Rapporteur

M. Bachelier, Commissaire du gouvernement

Séance du 7 septembre 2001

Lecture du 26 septembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE", dont le siège social est Gare de Marée, rue Alexandre Adam à Boulogne-sur-Mer (62200) représentée par son président en exercice ; la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 14 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2000 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie de Boulogne-sur-Mer a résilié la convention d’occupation des terre-pleins industriels du port (îlot XIV bis, parcelles 1, 1 bis, 2 et 2 bis) dont elle était titulaire ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie de Boulogne-sur-Mer à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la chambre de commerce et d’industrie de Boulogne-sur-Mer ;

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu’aux termes de l’article R. 522-1 du même code : "La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire" ; qu’aux termes de l’article R. 742-2 du même code : "Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application" ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le juge des référés qui rejette une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative au motif qu’il n’est pas justifié de l’urgence de l’affaire au sens des dispositions précitées du code de justice administrative n’est pas tenu d’analyser les moyens relatifs à la légalité de la décision ; qu’il lui appartient seulement, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles il considère que l’urgence ne justifie pas la suspension de l’acte attaqué ; que le respect de cette exigence s’apprécie au regard des justifications apportées dans la demande et de l’argumentation présentée en défense ;

Considérant que, saisi par la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2000 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie de Boulogne-sur-Mer a résilié la convention d’occupation des terre-pleins industriels qu’elle occupe sur le domaine public, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a pu, sans commettre d’erreur de droit, apprécier le respect de la condition d’urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative en relevant, notamment, que la société était informée depuis plusieurs années de ce que le projet de liaison entre l’autoroute A 16 et le port était susceptible de remettre en cause son implantation ; qu’en jugeant qu’eu égard à cette circonstance et à l’existence d’un délai de six mois laissé par la décision du 22 décembre 2000 pour libérer les terrains occupés, la société ne pouvait être regardée comme justifiant de l’urgence de l’affaire, le juge des référés a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d’industrie de Boulogne-sur-Mer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société requérante à verser à la chambre de commerce et d’industrie de Boulogne-sur-Mer la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" est condamnée à verser à la chambre de commerce et d’industrie de Boulogne-sur-Mer la somme de 15 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" et à la chambre de commerce et d’industrie de Boulogne-sur-Mer.

 


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