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21 décembre 2001

Le partage des compétences entre l’Etat et la Polynésie française en matière de droit du travail et de protection sociale

Dans un avis en date du 16 novembre 2001 (Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Polynésie française et autres, n° 234611), le Conseil d’Etat a interprété, en matière de droit social, les dispositions de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Par une délibération du 9 mai 2000, l’Assemblée de Polynésie française a institué une indemnité complémentaire aux indemnités journalières versées à la salariée en congé de maternité. Saisi d’un recours de plusieurs organisations d’employeurs, le Tribunal administratif de Papeete a interrogé le Conseil d’Etat sur deux points délicats.

Tout d’abord, le juge administratif souhaitait savoir si le droit au maintien du niveau de rémunération de la salariée pendant la durée de son congé maternité constitue une modalité de protection de la maternité, telle qu’instituée par les dispositions de l’article 35 de la loi du 17 juillet 1986 portant principes généraux du droit du travail. D’autre part, le tribunal interrogeait le Conseil d’Etat sur la compétence de l’Assemblée de Polynésie française en matière de protection sociale.

Aux termes de l’article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les autorités de la Polynésie sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par l’article 6 de cette loi organique. Ainsi, "les autorités de l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : 7° (...) principes généraux du droit du travail". Le versement d’une telle prestation complémentaire appartient-il au domaine des principes généraux du droit du travail ?

Une première réponse peut être apportée par la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail qui inclut dans cette catégorie la protection de la maternité. Néanmoins, le Conseil d’Etat a été d’avis que "le versement d’une prestation maintenant le niveau de rémunération de la salariée pendant la durée de son congé de maternité relève de la protection sociale, matière pour laquelle les autorités de la Polynésie française sont compétentes".

Le juge administratif suprême écarte donc les dispositions de la loi de 1986 puisque "la circonstance que ce droit a été mentionné dans une délibération portant application de l’article 35 de la loi de 1986 relative aux principes généraux du droit du travail ne saurait le faire regarder comme intervenant dans la matière des principes généraux du droit du travail".

Le Conseil d’Etat semble donc refuser toute création législative des principes généraux du droit et refuse de classer dans cette catégorie, les grands principes affublés par les parlementaires de cette qualification.

En outre, le juge administratif estime à l’opposé que "la mise à la charge de l’employeur de la salariée de l’indemnité complémentaire devant assurer le respect de ce droit intervient dans le domaine des principes généraux du droit du travail" et ceci "dès lors qu’elle impose à l’employeur, sans consentement de sa part, de verser une partie de sa rémunération à la salariée en dépit de la suspension du contrat de travail, et donc, en l’absence de contrepartie d’une activité de la salariée".

Le Conseil d’Etat tente donc de faire une distinction entre d’une part le domaine de la protection sociale et celui du droit du travail. Dès lors que la mesure a pour destinataire final un salarié, celle-ci est susceptible d’être admise au sein de la protection sociale. A l’inverse, dès lors que la mesure impose de nouvelles sujétions à l’employeur et ceci sans son consentement, la mesure intègre le domaine de droit du travail. Cette exigence de l’absence de consentement permettrait-il de glisser du domaine du droit du travail vers celui de la protection sociale par une simple concertation ? (BT)

 


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