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Conseil d’Etat, 21 juin 2002, n° 222622, Société Les Gazons de France

En regardant, pour l’application des dispositions de l’article 38 du CGI, les semences stockées comme des produits intermédiaires, c’est-à-dire des produits parvenus à un stade intermédiaire du cycle de production qui se déroule au sein de l’entreprise, dont le "cours du jour" devait, par suite être déterminé par référence au prix de vente des produits finis constitués par les mélanges commercialisés, alors qu’elles sont des matières premières dont le "cours du jour" doit s’entendre de leur prix normal de commercialisation à la date de l’inventaire, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 222622

SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE

M. Salesse, Rapporteur

Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement

Séance du 5 juin 2002

Lecture du 21 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE, dont le siège est Rue des Bordes, Pouilly le Fort à Vert-Saint-Denis (77240) ; la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule l’arrêt du 11 avril 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 20 juin 1997 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1989 et 30 juin 1990 ;

2°) prononce la décharge de ces impositions ;

3°) condamne l’Etat à lui verser une somme de 3 050 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE, dont l’activité est le négoce de mélanges de semences de gazon obtenus à partir de semences acquises auprès de fournisseurs, a constitué, pour ses exercices clos les 30 juin 1989 et 30 juin 1990, des provisions pour dépréciation de ses stocks, en vue de constater la perte de valeur procédant de ce que certaines semences n’atteignaient pas le taux minimum de faculté germinatrice fixé par la réglementation pour être commercialisables ; que l’administration a refusé la déduction de ces provisions ;

Considérant qu’aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : "... 3 ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient..." ; qu’aux termes de l’article 38 decies de l’annexe III audit code, dans la rédaction issue du décret du 14 mars 1984, cette règle s’applique à l’ensemble des "... marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits fins et emballages commerciaux perdus, en stock au jour de l’inventaire ..." ;

Considérant qu’en regardant, pour l’application de ces dispositions, les semences stockées comme des produits intermédiaires, c’est-à-dire des produits parvenus à un stade intermédiaire du cycle de production qui se déroule au sein de l’entreprise, dont le "cours du jour" devait, par suite être déterminé par référence au prix de vente des produits finis constitués par les mélanges commercialisés, alors qu’elles sont des matières premières dont le "cours du jour" doit s’entendre de leur prix normal de commercialisation à la date de l’inventaire, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE est dès lors fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge à la suite de la réintégration dans ses résultats des exercices clos les 30 juin 1989 et 30 juin 1990 des provisions pour dépréciation de ses stocks ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant que l’administration ne conteste pas que les abattements appliqués par la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE au prix de revient de certaines semences qu’elle détenait en stock à la clôture des exercices en cause ont été calculés par elle par référence au cours effectif de ces marchandises aux dates correspondantes ; qu’il résulte de l’instruction que les taux d’abattement pratiqués sont raisonnables et conformes aux usages de la profession ; qu’ainsi la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE est fondée à demander la réformation sur ce point du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa requête au motif qu’elle n’apportait pas d’éléments détaillés de nature à établir la réalité de la dépréciation des lots correspondants ;

Sur les conclusions de la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 11 avril 2000 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant qu’il rejette la requête de la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge à la suite de la réintégration dans ses résultats des exercices clos les 30 juin 1989 et 30 juin1990, des provisions pour dépréciation de ses stocks.

Article 2 : La SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE est déchargée des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à la suite desdites réintégrations.

Article 3 : Le jugement du 20 juin 1997 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L’Etat versera à la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE la somme de 3 050 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article S : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DES GAZONS DE FRANCE est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES GAZONS DE FRANCE et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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