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Seule l’autorité judiciaire est compétente pour apprécier de la légalité de la décision par laquelle l’administration a publié sur le site "internet" du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, les résultats d’analyses tendant à détecter la présence d’OGM dans du maïs importé.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 225119

SOCIETE GOLDEN-HARVEST-ZELDER SARL

M. Derepas, Rapporteur

M. Seners, Commissaire du gouvernement

Lecture du 8 Juin 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE GOLDEN-HARVEST-ZELDER SARL dont le siège est sis à La Planche, Les-Rosiers-sur-Loire (49350) ; la SOCIETE GOLDEN-HARVEST-ZELDER SARL demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision prise le 18 juillet 2000 par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, de publier sur le site "internet" de son ministère les résultats d’analyses portant sur la présence d’organismes génétiquement modifiés dans les semences de maïs produites par cette société ;

2°) de décider qu’il sera sursis à l’exécution de cette décision ;

3°) d’ordonner sous astreinte de 50 000 F par jour à compter de la date du prononcé de la décision du Conseil d’Etat, le retrait des résultats susmentionnés du site "internet" du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre d’une enquête de police judiciaire menée, sur le fondement des articles L. 215-1 à L. 215-8 du code de la consommation qui donnent qualité aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour procéder à la recherche et à la constatation d’infractions à la législation sur les fraudes, ces agents ont saisi et analysé des lots de semences de maïs importés par la SOCIETE GOLDEN-HARVEST-ZELDER SARL afin d’y contrôler une présence éventuelle d’organismes génétiquement modifiés ; que la décision par laquelle l’administration a publié sur le site "internet" du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, le 18 juillet 2000, les résultats de ces analyses n’est pas détachable de cette opération de police judiciaire ; que dans ces conditions, et alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les résultats de l’enquête aient donné lieu à poursuite, l’autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la validité de cette décision ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GOLDEN-HARVEST-ZELDER SARL est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GOLDEN-HARVEST-ZELDER SARL et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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