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Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, n° 236777, Société Crédit industriel et commercial et autres

En jugeant que le ministre de l’économie, des finances et de la privatisation était compétent pour fixer la répartition entre la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur et les banques des deux pools du prix de cession de créances, "notamment au titre des pouvoirs de contrôle qu’il exerce sur la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur", alors qu’aucune disposition du code des assurances, ni aucun autre texte alors en vigueur, ne conférait au ministre le pouvoir de prendre une telle décision et qu’il appartenait à la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur ainsi qu’aux banques concernées de procéder à la répartition de la somme récupérée, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d’une erreur de droit.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 236777,236778,236779,236780,236781, 236782,236783

SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et autres

Mlle Vialettes
Rapporteur

M. Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 2 juillet 2003
Lecture du 30 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, 1°) sous le n° 236777 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 31 juillet 2001, présentée par la SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, anciennement dénommée Compagnie financière de crédit industriel et commercial et de l’Union Européenne, venant aux droits de la Banque de l’Union Européenne par suite d’une opération de fusion-absorption de cette dernière par la compagnie précitée, ayant son siège 6, avenue de Provence, à Paris (75009), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement, en date du 28 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi de la Cour d’appel de Paris de l’appréciation de la légalité de la décision du 18 avril 1988, modifiée le 7 octobre 1988, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a fixé la répartition entre la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE), d’une part, et huit banques françaises, d’autre part, de la somme de 450 millions de Francs devant être versée par le gouvernement colombien au titre des créances détenues par ces banques sur la société de droit colombien PAPELCOL, a rejeté l’exception d’illégalité ;

2°) déclare que cette décision est entachée d’illégalité ;

3°) condamne l’Etat à lui verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 236778, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 31 juillet 2001, présentée par la société BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS (BNP-PARIBAS), dont la dénomination sociale a été modifiée à la suite de la fusion absorption par la Banque Nationale de Paris de la banque Paribas, le 23 mai 2000, représentée par son président en exercice, agissant en son nom et venant également aux droits de la banque Paribas précitée par suite de la fusion susmentionnée, dont le siège est 16, boulevard des Italiens, à Paris (75009) ; la société BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS (BNP-PARIBAS) demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement, en date du 28 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi de la Cour d’appel de Paris de l’appréciation de la légalité de la décision du 18 avril 1988, modifiée le 7 octobre 1988, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a fixé la répartition entre la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE), d’une part, et huit banques françaises, d’autre part, de la somme de 450 millions de Francs devant être versée par le gouvernement colombien au titre des créances détenues par ces banques sur la société de droit colombien PAPELCOL, a rejeté l’exception d’illégalité ;

2°) déclare que cette décision est entachée d’illégalité ;

3°) condamne l’Etat à lui verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3°), sous le n° 236779, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 31 juillet 2001, présentée par la société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE ayant son siège 103, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), représentée par son président en exercice ; la société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement, en date du 28 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi de la Cour d’appel de Paris de l’appréciation de la légalité de la décision du 18 avril 1988, modifiée le 7 octobre 1988, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a fixé la répartition entre la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE), d’une part, et huit banques françaises, d’autre part, de la somme de 450 millions de Francs devant être versée par le gouvernement colombien au titre des créances détenues par ces banques sur la société de droit colombien PAPELCOL, a rejeté l’exception d’illégalité ;

2°) déclare que cette décision est entachée d’illégalité ;

3°) condamne l’Etat à lui verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 4°), sous le n° 236780, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 31 juillet 2001, présentée par la banque CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, société anonyme venant aux droits de la banque Indosuez, ayant son siège 9, quai Paul Doumer à Paris La Défense Cedex (92920), représentée par le président de son directoire ; la banque CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement, en date du 28 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi de la Cour d’appel de Paris de l’appréciation de la légalité de la décision du 18 avril 1988, modifiée le 7 octobre 1988, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a fixé la répartition entre la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE), d’une part, et huit banques françaises, d’autre part, de la somme de 450 millions de Francs devant être versée par le gouvernement colombien au titre des créances détenues par ces banques sur la société de droit colombien PAPELCOL, a rejeté l’exception d’illégalité ;

2°) déclare que cette décision est entachée d’illégalité ;

3°) condamne l’Etat à lui verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 5°), sous le n° 236781, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 31 juillet 2001, présentée par la BARCLAYS BANK PLC, venant aux droits de la Barclays Bank, venant elle-même aux droits de l’Européenne de banque, ayant son siège 45, boulevard Haussmann, à Paris (75009) représentée par son président en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; la BARCLAYS BANK PLC demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement, en date du 28 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi de la Cour d’appel de Paris de l’appréciation de la légalité de la décision du 18 avril 1988, modifiée le 7 octobre 1988, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a fixé la répartition entre la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE), d’une part, et huit banques françaises, d’autre part, de la somme de 450 millions de Francs devant être versée par le gouvernement colombien au titre des créances détenues par ces banques sur la société de droit colombien PAPELCOL, a rejeté l’exception d’illégalité ;

2°) déclare que cette décision est entachée d’illégalité ;

3°) condamne l’Etat à lui verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 6°), sous le n° 236782, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 31 juillet 2001, présentée par la BANQUE INTERNATIONALE POUR L’AFRIQUE OCCIDENTALE société anonyme en liquidation, ayant son siège 10, boulevard Malesherbes à Paris (75012) représentée par son liquidateur ; la BANQUE INTERNATIONALE POUR L’AFRIQUE OCCIDENTALE demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement, en date du 28 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi de la Cour d’appel de Paris de l’appréciation de la légalité de la décision du 18 avril 1988, modifiée le 7 octobre 1988, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a fixé la répartition entre la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE), d’une part, et huit banques françaises, d’autre part, de la somme de 450 millions de Francs devant être versée par le gouvernement colombien au titre des créances détenues par ces banques sur la société de droit colombien PAPELCOL, a rejeté l’exception d’illégalité ;

2°) déclare que cette décision est entachée d’illégalité ;

3°) condamne l’Etat à lui verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 7°), sous le n° 236783, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 31 juillet 2001, présentée par la société ING BANK (France), anciennement dénommée Banque Bruxelles-Lambert France, elle-même précédemment dénommée Banque Louis Dreyfus, ayant son siège 89-91 rue du faubourg saint-honoré à Paris (75008), représentée par le président de son directoire ; la société ING BANK (France) demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement, en date du 28 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi de la Cour d’appel de Paris de l’appréciation de la légalité de la décision du 18 avril 1988, modifiée le 7 octobre 1988, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a fixé la répartition entre la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE), d’une part, et huit banques françaises, d’autre part, de la somme de 450 millions de Francs devant être versée par le gouvernement colombien au titre des créances détenues par ces banques sur la société de droit colombien PAPELCOL, a rejeté l’exception d’illégalité ;

2°) déclare que cette décision est entachée d’illégalité ;

3°) condamne l’Etat à lui verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE),
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du 28 mai 2001 du tribunal administratif de Paris ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le 30 juin 1981 la société française Creusot Loire et la société colombienne "PAPELCOL" ont signé un contrat ayant pour objet la construction en Colombie d’une papeterie ; que pour financer cette opération deux pools bancaires constitués en France ont consenti à la société de droit colombien "PAPELCOL", l’un, un "crédit acheteur" de 1 141 391 300 F, l’autre, un "crédit financier" de 45 000 000 dollars des Etats-Unis ; que la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur a garanti le remboursement du seul "crédit acheteur" à concurrence de 95 % de son montant ;

Considérant que par une décision du 18 avril 1988 modifiée le 7 octobre 1988, le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation a fixé la répartition entre la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur et les banques des deux pools du prix de cession de créances en allouant à la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur la somme de 392 700 000 F, aux banques opératrices du "crédit acheteur" la somme de 20 670 000 F et aux banques ayant consenti le "crédit financier" la somme de 30 630 000 F ; que les banques ayant consenti le "crédit financier" contestant la répartition ainsi décidée et prétendant avoir droit à une somme supplémentaire de 42 150 000 F ont obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris, la consignation de cette somme puis assigné la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur et la Banque française pour le commerce extérieur devant le tribunal de commerce de Paris pour en avoir paiement ;

Considérant que, par jugement en date du 16 juin 1989, le tribunal de commerce de Paris a déclaré que la somme de 450 000 000 F représentant le prix global de cession de l’ensemble des créances détenues par les deux pools bancaires, devait être partagée au prorata de ces créances entre les banques et leurs ayant cause et fixé à 41 475 000 F la somme complémentaire revenant à ce titre aux huit banques composant le pool "crédit financier" ; que la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur a fait appel de ce jugement en faisant valoir notamment qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la validité de la décision du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation ; que, par arrêt du 5 juin 1991, la cour d’appel a écarté ce moyen et rejeté le déclinatoire de compétence formé par le préfet de Paris, qui a élevé le conflit et que, par un second arrêt du 1er juillet 1991, la même cour a dit qu’il sera sursis à toute procédure judiciaire dans la cause pendante entre la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur et les huit banques précitées jusqu’à expiration des délais prévus par l’article 7 de l’ordonnance du 12 mars 1831 modifiée ; que, par décision du 2 décembre 991, le Tribunal des Conflits a jugé que la répartition, entre les banques des deux pools et la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur, du prix de cession des créances, qui n’était pas prévue par l’accord intergouvernemental précité et qui procédait d’une décision du ministre français de l’économie et des finances qui en avait pris seul l’initiative et en avait fixé les modalités, ne pouvait être regardée ni comme une mesure d’exécution de l’accord intergouvernemental, ni comme un acte relevant de la protection diplomatique et qui, comme tel, ne serait pas susceptible de faire l’objet d’une action contentieuse ; que dès lors, il a confirmé l’arrêté de conflit en ce qu’il revendique pour la juridiction administrative la connaissance de la question préjudicielle afférente à la validité de la décision prise par le ministre de l’économie et des finances quant à la répartition entre les parties concernées des fonds versés par l’Instituto de Fomento industrial (IFI), qui constitue un acte administratif individuel faisant grief ; qu’il a, par suite, déclaré nul et non avenu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 5 juin 1991 en tant que, par cet arrêt, la cour d’appel a refusé de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative ait tranché la question préjudicielle ; que, par un arrêt du 4 janvier 2000, la cour d’appel a en conséquence sursis à statuer sur le litige jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée sur la légalité de "la décision du 18 avril 1988 modifiée le 7 octobre 1988 du ministre de l’économie et des finances quant à la répartition entre les parties des fonds versés par l’Instituto de Fomento Industrial" ; que par un jugement, en date du 28 mai 2001, dont les sociétés requérantes demandent l’annulation, le tribunal administratif de Paris a rejeté l’exception d’illégalité qu’elles avaient portée devant lui ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’en jugeant que le ministre de l’économie, des finances et de la privatisation était compétent pour fixer la répartition entre la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur et les banques des deux pools du prix de cession de créances, "notamment au titre des pouvoirs de contrôle qu’il exerce sur la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur", alors qu’aucune disposition du code des assurances, ni aucun autre texte alors en vigueur, ne conférait au ministre le pouvoir de prendre une telle décision et qu’il appartenait à la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur ainsi qu’aux banques concernées de procéder à la répartition de la somme récupérée, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d’une erreur de droit ; que dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur exception d’illégalité ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions des requérantes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées et ne sont pas, par suite, recevables ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 28 mai 2001, est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que la décision du 18 avril 1988 modifiée le 7 octobre 1988 du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation fixant la répartition entre la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur et les banques des deux pools du prix de cession de créances est entachée d’illégalité.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 236777, 236778, 236779, 236780, 236781, 236782 et 236783 est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS (BNP-PARIBAS), CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, BARCLAYS BANK PLC, BANQUE INTERNATIONALE POUR L’AFRIQUE OCCIDENTALE, ING BANK (France), au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur.

 


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