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Conseil d’Etat, 3 mai 2004, n° 260036, Fonds régional d’organisation du marché du poisson (FROM Nord) et autres

L’article 14 du décret du 25 janvier 1990, qui, d’une part, ne se borne pas à préciser les modalités d’application du règlement communautaire du 20 décembre 1992 ou de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 et, d’autre part, modifie la réglementation antérieure de manière substantielle, doit être regardé comme instituant un régime nouveau ayant les effets décrits par les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 1er décembre 1986. Il est constant qu’il n’a pas été soumis à l’avis du Conseil de la concurrence.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 260036-260037

FONDS REGIONAL D’ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON (FROM NORD) et autres

M. Crépey
Rapporteur

M. Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 7 avril 2004
Lecture du 3 mai 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°, sous le n° 260036, l’ordonnance, enregistrée le 5 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal pour le FONDS REGIONAL D’ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON (FROM NORD), la SOCIETE DIEPPOISE DE CONSIGNATION ET FABRICATION D’AGRES, la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARMEMENT LEVEAU, la SOCIETE NORD PÊCHERIES et la SOCIETE BOULONNAISE D’ARMEMENT LE GARREC ;

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2000 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée pour le FONDS REGIONAL D’ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON (FROM NORD), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège du FROM NORD, 16, rue du Commandant-Charcot à Boulogne-sur-Mer (62200), la SOCIETE DIEPPOISE DE CONSIGNATION ET FABRICATION D’AGRES, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société, 66, rue de l’Ancien Port à Neuville-lès-Dieppe (76370), la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARMEMENT LEVEAU, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société, 66, rue de l’Ancien Port à Neuville-lès-Dieppe (76370), la SOCIETE NORD PÊCHERIES, dont le siège est 11, rue Georges Honoré à Boulogne-sur-Mer (62200) et la SOCIETE BOULONNAISE D’ARMEMENT LE GARREC, dont le siège est 13, rue Huret Lagache à Boulogne-sur-Mer (62200), ainsi que pour les équipages des navires Snekkar, Nordic II, Klondyke et Cap Nord ; le FONDS REGIONAL D’ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON et autres demandent :

1°) l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche en date du 22 décembre 1999 portant répartition de certains quotas de pêche attribués à la France pour l’année 2000 ;

2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 20 000 F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 260037, l’ordonnance enregistrée le 5 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal pour le FONDS REGIONAL D’ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON (FROM NORD), la SOCIETE DIEPPOISE DE CONSIGNATION ET FABRICATION D’AGRES et la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARMEMENT LEVEAU ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 1999 et 7 juillet 2000 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentés pour le FONDS REGIONAL D’ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON (FROM NORD), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège du FROM NORD, 16, rue du Commandant-Charcot à Boulogne-sur-Mer (62200), la SOCIETE DIEPPOISE DE CONSIGNATION ET FABRICATION D’AGRES, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société, 66, rue de l’Ancien Port à Neuville-lès-Dieppe (76370) et la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARMEMENT LEVEAU, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société, 66, rue de l’Ancien-Port à Neuville-lès-Dieppe (76370) ; le FONDS REGIONAL D’ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON (FROM NORD) et autres demandent :

1°) l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche en date du 24 décembre 1998 portant répartition de certains quotas de captures attribués à la France pour l’année 1999 ;

2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré présentée pour le FROM NORD et autres ;

Vu la note en délibéré présentée pour la société Comapêche ;

Vu le règlement n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l’aquaculture ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime, modifié notamment par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 et la loi n° 91-627 du 3 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Crépey, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du FONDS REGIONAL D’ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON et autres et de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Comapêche,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du FROM NORD et autres, dirigées respectivement contre les arrêtés des 24 décembre 1998 et 22 décembre 1999 portant répartition de certains quotas de pêche attribués à la France pour l’année 1999 et pour l’année 2000, présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du règlement n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l’aquaculture : " En ce qui concerne les activités d’exploitation, les objectifs généraux de la politique commune de la pêche sont de protéger et de conserver les ressources aquatiques marines vivantes, disponibles et accessibles, et de prévoir une exploitation rationnelle et responsable sur une base durable, dans des conditions économiques et sociales appropriées pour le secteur, compte tenu notamment des besoins à la fois des producteurs et des consommateurs (.) " ; qu’aux termes de l’article 4 du même règlement : " 1. Afin d’assurer l’exploitation rationnelle des ressources sur une base durable, le Conseil (.) arrête les mesures communautaires fixant les conditions d’accès aux zones et aux ressources et d’exercice des activités d’exploitation. (.) 2. Ces dispositions peuvent notamment comporter, pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries, des mesures visant à : (.) c) fixer des limites quantitatives pour les captures (.) " ; qu’aux termes du 2 de l’article 9 du même règlement : " Chaque année, les Etats membres informent la Commission des critères qu’ils ont adoptés pour la répartition des disponibilités de pêche qui leur ont été allouées et pour les modalités de leur utilisation, conformément au droit communautaire et à la politique commune de la pêche " ;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 relatif à l’exercice de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 1985 : " La pêche maritime s’exerce conformément aux règlements de la Communauté économique européenne et notamment ceux relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources./ Toutefois, lorsque la mise en application effective de ces règlements l’exige ou le permet (.), des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes : (.)/ 2° Pour certaines espèces ou certains groupes d’espèces, la limitation du volume des captures et leur répartition par navire " ; qu’aux termes de l’article 14 du décret du 25 janvier 1990, pris pour l’application de ces dispositions, dans sa rédaction alors en vigueur : " (.) Les prélèvements totaux de captures fixés par les règlements communautaires (.) peuvent être répartis par le ministre chargé des pêches maritimes en quotas établis concurremment ou simultanément pour une période donnée, par zones géographiques, par types de pêche, par groupements de navires ou par navires./ Lorsque des quotas ont été établis par zones géographiques, par types de pêche ou par groupements de navires, l’autorité administrative compétente peut les répartir par navires en tenant compte notamment : /- des caractéristiques des navires participant à la pêche ;/ - des antériorités de pêche " ;

Considérant qu’aux termes de l’article 6 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, repris à l’article L. 462-2 du code de commerce, le Conseil de la concurrence " est obligatoirement consulté par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet :/ 1° De soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives ;/ 2° D’établir des droits exclusifs dans certaines zones (.) " ; que l’article 14 du décret du 25 janvier 1990, qui, d’une part, ne se borne pas à préciser les modalités d’application du règlement communautaire du 20 décembre 1992 ou de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 et, d’autre part, modifie la réglementation antérieure de manière substantielle, doit être regardé comme instituant un régime nouveau ayant les effets décrits par les dispositions précitées de l’article 6 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu’il est constant qu’il n’a pas été soumis à l’avis du Conseil de la concurrence ; que, par suite, le FROM NORD et autres sont fondés à soutenir, par la voie de l’exception, que les arrêtés attaqués sont dépourvus de base légale dès lors que l’article 14 du décret du 25 janvier 1990, sur le fondement duquel ils ont été pris, est entaché d’illégalité faute d’avoir fait l’objet d’une procédure de consultation du Conseil de la concurrence ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le FROM NORD et autres sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du ministre de l’agriculture et de la pêche en date des 24 décembre 1998 et 22 décembre 1999 portant répartition de certains quotas de pêche attribués à la France pour l’année 1999 et pour l’année 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du FROM NORD et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Comapêche demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 5 000 euros au titre des frais exposés par le FROM NORD et autres et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du ministre de l’agriculture et de la pêche en date des 24 décembre 1998 et 22 décembre 1999 sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera au FROM NORD et autres une somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société Comapêche tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au FONDS REGIONAL D’ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON, à la SOCIETE DIEPPOISE DE CONSIGNATION ET FABRICATION D’AGRES, à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ARMEMENT LEVEAU, à la SOCIETE BOULONNAISE D’ARMEMENT LE GARREC, à la SOCIETE NORD PECHERIES, à la société Comapêche et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

 


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