|
|
|
|
19 mai 2002
Décision n° 2002-D-03 du 29 janvier 2002 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par la Sarl Technic Publicité
LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en Section,
Vu les lettres enregistrées le 20 septembre 2001
sous les numéros F 1338 et M 287,
par lesquelles la société Technic Publicité
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques, qu’elle estime
anticoncurrentielles, mises en œuvre par la société
Médiavision-Jean Mineur (ci-après dénommée
Médiavision) et a sollicité le prononcé
de mesures conservatoires ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la
liberté des prix et de la concurrence et le décret
n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié,
fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243
du 1er décembre 1986 ;
Vu les observations présentées par la société
Médiavision et par le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe,
le commissaire du Gouvernement et les représentants des
sociétés Technic Publicité et Médiavision
entendus lors de la séance du 21 novembre 2001 ;
Considérant que la société Technic Publicité
exerce une activité de régie publicitaire au profit
des exploitants de salles de cinéma, activité
qui consiste à mettre à la disposition des annonceurs
les espaces publicitaires concédés par ces exploitants ;
qu’à l’origine, cette activité se limitait à
diffuser, pour le compte d’annonceurs locaux, de la publicité
sur les rideaux qui cachent les écrans de cinéma ;
qu’à partir de l’an 2000, animée par un souci
de diversification, cette société s’est engagée
dans la diffusion de films publicitaires sur les écrans
pour ces mêmes annonceurs ; qu’elle expose que, lors
du démarchage des exploitants de salles de cinéma,
un certain nombre d’entre eux ont déclaré ne pas
pouvoir répondre à sa proposition, au motif qu’ils
étaient liés à la société
Médiavision par un contrat confiant à cette dernière
l’exclusivité de la publicité sur leurs écrans et
qu’ils ne pouvaient s’engager avec une autre régie sans
autorisation de leur co-contractant ; que le gérant
de la société Némo, exploitant du cinéma
"Pagnol" à Aubagne, qui l’avait autorisée,
dans le cadre d’un contrat conclu en février 2000, à
diffuser de la publicité cinématographique sur
les écrans de ce cinéma, alors qu’il se trouvait
lié à Médiavision, jusqu’au 21 octobre
2001, par un contrat comportant une clause d’exclusivité,
a été mis en demeure, par cette dernière,
de suspendre l’exécution du contrat conclu avec la société
Technic Publicité et qu’il a déféré
à cette injonction ; que, par ailleurs, la société
Médiavision a subventionné l’achat d’écrans
de cinéma par le cinéma Olbia installé
à Hyères, dans le but d’obtenir l’exclusivité
de la publicité sur les écrans de ce cinéma ;
que la société Technic Publicité soutient,
d’une part, que le fait pour la société Némo
d’avoir obtempéré à l’injonction de la
société Médiavision de suspendre ses relations
avec elle, constitue une entente, au sens des dispositions de
l’ article L. 420-1 du code de commerce et, d’autre
part, que l’injonction susmentionnée, la subvention accordée
au cinéma Olbia, ainsi que l’obligation faite aux exploitants
de demander à Médiavision l’autorisation de contracter
avec elle, constituent des abus de position dominante et sont,
de ce fait, prohibées par les dispositions de l’article L. 420-2
du même code ;
Considérant qu’accessoirement à sa saisine au
fond, la société Technic Publicité demande
au Conseil de la concurrence, par application de l’article L. 464-1
du code de commerce, d’enjoindre à la société
Médiavision de supprimer, dans tous ses contrats avec
des exploitants de salles, la référence à
une concession exclusive ;
Considérant qu’en raison du caractère accessoire
des demandes de mesures conservatoires, l’application de l’article L. 464-1,
susmentionné, est subordonnée à la constatation
d’indices ou de comportements susceptibles de se rattacher aux
pratiques visées par les articles L. 420-1
et L. 420-2 du code de commerce ; qu’en vertu
de l’article L. 462-8 du même code, le Conseil
de la concurrence peut rejeter la saisine par une décision
motivée lorsqu’il estime que les fait invoqués
ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment
probants ;
I. - Sur les caractéristiques du secteur
et la place occupée par Médiavision
Considérant que les pratiques en cause concernent la
publicité dans les salles de cinéma ; que,
selon les statistiques du Centre national de la cinématographie,
5 103 salles de cinéma regroupées dans
2 164 établissements ont été
actives en l’an 2000 ; qu’il résulte de l’instruction
qu’environ 3 800 d’entre elles acceptent de diffuser de
la publicité ; qu’en ce cas intervient généralement
une régie publicitaire intermédiaire entre les
exploitants de salles qui lui concèdent des espaces publicitaires
et les annonceurs, ou leurs intermédiaires, auxquels
elle revend ces espaces ; que l’activité de régie
publicitaire de la société Médiavision
dans les établissements cinématographiques consiste,
pour l’essentiel, en la diffusion de films de publicité
nationale et locale dans le cadre de contrats de régie
conclus avec les exploitants desdits établissements ;
Considérant que la publicité nationale est destinée
à être diffusée sur l’ensemble du territoire
ou sur une partie substantielle de celui-ci, en fonction des
objectifs poursuivis par les annonceurs ; qu’elle émane
de sociétés importantes disposant de budgets publicitaires
conséquents et intervient généralement
en complément d’une campagne publicitaire dans un autre
média, en particulier à la télévision ;
que, dans ce cadre, l’activité de régisseur consiste
à collecter des films qui sont le plus souvent transmis
par les agences de publicité des annonceurs, à
vérifier leur conformité aux lois qui interdisent
ou restreignent la publicité pour certains produits,
à monter ces films au sein d’une bande comportant un
générique de début et un générique
de fin, à les acheminer vers les salles et à contrôler
leur diffusion ; que, seules, deux régies sont actives
dans ce secteur : la société Médiavision,
filiale à 100 % du groupe Publicis, présente
dans 2 660 salles, et la société Circuit A,
dont le capital est détenu à 93 % par UGC,
présente dans 1 199 salles ; qu’il résulte
de l’instruction que Médiavision recueille environ 60 %
des recettes générées par ce type de publicité ;
Considérant que la publicité cinématographique
locale est destinée à être diffusée
dans une zone de chalandise géographiquement réduite,
laquelle peut correspondre à un seul établissement
cinématographique, en particulier pour les commerçants
de proximité ; que le nombre des annonceurs concernés
par ce type de publicité et leur éparpillement
sur le territoire implique la nécessité, pour
les régies publicitaires, de disposer d’équipes
de démarcheurs, ce qui a d’ailleurs conduit Médiavision
et Circuit A à recourir à une sous-régie,
la Société Européenne de Publicité
(SEP) ; que, dans le secteur de la publicité locale,
les annonceurs confient généralement la réalisation
de leurs films publicitaires à la régie chargée
de leur diffusion ; qu’outre Médiavision et Circuit A,
dont le chiffre d’affaires a atteint respectivement 19 920 146 F
et 10 995 184 F en l’an 2000, quelques autres
sociétés interviennent sur le marché de
la publicité cinématographique locale, la plus
importante d’entre elles étant la société
Censier-Publicinex, présente dans 1 100 salles
environ, et dont les recettes tirées de la diffusion
de films de publicité locale ont atteint 25 984 000 F
en l’an 2000 ; qu’il résulte de l’instruction qu’au
cours de ce même exercice, le chiffre d’affaires réalisé
par la SEP, en dehors des opérations effectuées
pour le compte de Médiavision et Circuit A, a atteint
228 137 F et celui réalisé par Technic
Publicité 229 721 F ; qu’en l’an 2000,
il existait au moins une autre régie de publicité
locale, la société Cinélen, qui bénéficiait
d’une concession sur les 167 écrans du groupe CGR,
concession transférée à la société
Censier-Publicinex en 2001 ; qu’en l’état de l’instruction,
aucun élément du dossier n’est de nature à
établir que les affirmations de la société
Médiavision, au demeurant non contestées par la
partie saisissante, selon lesquelles sa part de marché
dans le secteur de la publicité cinématographique
locale se situe aux alentours de 20 % seraient inexactes
ou erronées ;
Considérant qu’eu égard aux caractéristiques
susdécrites, les publicités cinématographiques
nationales et locales relèvent de deux marchés
distincts ; que compte tenu de la place de Médiavision-Jean
Mineur sur le marché de la publicité cinématographique
nationale, de ce que le contrat-type proposé aux exploitants
couvre les deux types de publicité, de ce que les contrats
conclus avec eux portent généralement sur les
deux types de publicité (le nombre de salles dans lesquelles
Médiavision a renoncé, sur demande des exploitants,
à l’exclusivité de la publicité locale
sur les écrans n’étant que de 403 sur les 2 660
en régie), de l’appartenance de cette société
au groupe Publicis qui occupe le quatrième rang national
des régies publicitaires, de l’évolution de son
chiffre d’affaires, passé de plus de 205 millions
de francs en 1998 à plus de 309 millions de francs
en 2000 et de son résultat, passé de plus de 67 millions
de francs à plus de 147 millions de francs durant
la même période, il ne peut être exclu que
cette société soit en position dominante sur le
marché de la publicité cinématographique
nationale et sur le marché connexe de la publicité
cinématographique locale ;
II. - En ce qui concerne la clause d’exclusivité
Considérant qu’en vertu de l’article 1er
du contrat de concession publicitaire n° 95033, initialement
conclu pour une durée de trois ans à compter du
20 octobre 1995 et renouvelé par tacite reconduction
jusqu’au 20 octobre 2001, le gérant de la société
Némo a conféré à la société
Médiavision la concession exclusive, sur les écrans
des quatre salles du Cinéma "Pagnol" à
Aubagne, de la publicité par tout moyen audio-visuel
de projection sur lesdits écrans ; que cette clause
est identique à celle insérée dans les
contrats-type de régie publicitaire proposés par
la société Médiavision aux exploitants
de salle ;
Considérant que l’existence d’une clause d’exclusivité
dans un contrat n’est pas en soi répréhensible,
à moins qu’elle ne constitue une entente anti-concurrentielle
visant à empêcher une entreprise d’accéder
au marché ou à l’en exclure, ou encore, lorsqu’étant
imposée par une entreprise en position dominante, elle
constitue une mesure limitant l’accès au marché
d’autres opérateurs ;
Considérant que dans un avis du 14 décembre 1984,
la Commission de la concurrence a précisé que,
eu égard au temps limité susceptible d’être
accordé à la projection de la publicité
au cours d’une séance, l’exclusivité était
inhérente à la concession d’écrans de cinéma,
sous réserve que sa durée n’impose pas à
l’exploitant d’aliéner pendant trop longtemps la possibilité
de contracter avec une autre régie susceptible de lui
assurer un meilleur service ou de lui offrir des redevances
d’un montant supérieur ; que dans ce même
avis, la Commission a estimé qu’une durée de deux
ans, environ, renouvelable par tacite reconduction paraissait
adaptée aux exigences de la concurrence ; que par
une lettre du 16 avril 1985, le ministre de l’économie
a demandé à la société Médiavision
de "ramener (...) à un maximum de trois ans la durée
de vos contrats de régie exclusive avec les salles de
cinéma qui ne bénéficient pas d’avance
sur recettes (…)" ; que le contrat conclu
avec la société Némo respecte cette injonction
et qu’il n’est ni allégué, ni démontré
qu’il en irait différemment pour les autres contrats
conclu par la société Médiavision ;
Considérant que, si au cours de la séance, la
société saisissante a soutenu que la clause d’exclusivité
susmentionnée était injustifiée, ni les
moyens développés par elle dans sa saisine et
au cours de l’instruction, ni ses observations orales n’ont
apporté d’éléments conduisant à
penser que l’introduction de cette clause dans le contrat-type
de régie publicitaire ou l’adhésion de la société
Némo à ce contrat auraient constiué une
entente anticoncurrentielle prohibée par l’article L. 420-1
du code de commerce ;
Considérant que les données relatives au secteur
concerné démontrent que la clause d’exclusivité
introduite par la société Médiavision dans
son contrat-type ne constitue pas une barrière à
l’entrée sur le marché de la publicité
cinématographique locale ; qu’en effet, il résulte
de l’instruction que le chiffre d’affaires réalisé
sur ce marché par les sociétés concurrentes
de Médiavision est en constante progression ; qu’ainsi,
en l’an 2000, la réalisation de films pour la publicité
cinématographique locale a représenté 74,30 %
du chiffre d’affaires de 34 972 000 F réalisé
par Censier-Publicinex, contre 46,50 % du chiffre d’affaires
de 28 821 000 F réalisé en 1998 ;
que la société Technic Publicité qui n’est
entrée sur ce marché qu’en l’an 2000, y a réalisé
un chiffre d’affaires de 229 721 F au cours de cet
exercice ; que, pour les neuf premiers mois de l’année
2001, les recettes publicitaires afférentes à
ce marché se sont élevées à 649 956 F,
les recettes attendues au cours du dernier trimestre étant
estimées à plus de 100 000 F ;
qu’en outre, la société Médiavision a indiqué,
sans avoir été contredite, que lorsque l’exploitant
d’une salle le souhaitait, elle renonçait à lier
l’exclusivité de la publicité cinématographique
nationale à celle de la publicité cinématographique
locale ;
III. - Sur les autres pratiques dénoncées
En ce qui concerne la suite réservée par la
société Nemo à la mise en demeure de la
société Médiavision
Considérant que l’article 6 du contrat de concession
publicitaire liant la société Némo à
la société Médiavision stipule que, sauf
cas de force majeure, tout manquement de l’exploitant à
une seule des clauses et conditions dudit contrat sera considéré
comme un manquement essentiel, justifiant la résiliation
de plein droit du contrat par Médiavision et lui ouvrant
droit, soit de constater de plein droit la résiliation
du contrat tout entier, un mois après réception
par l’exploitant d’une mise en demeure d’exécuter la
ou les clauses non respectées, restées infructueuses,
et sans que soit nécessaire un recours judiciaire pour
la constater, soit d’obtenir du Président du tribunal
de commerce statuant en référé l’exécution
forcée du contrat dans toutes ses stipulations ;
Considérant qu’après avoir constaté,
à l’occasion d’un contrôle de diffusion de la publicité,
que le cinéma "Pagnol" ne respectait pas l’ensemble
des clauses du contrat susmentionné et qu’en particulier,
il diffusait dans l’une de ses salles des bandes publicitaires
émanant d’une autre régie, la société
Médiavision a, par lettre du 5 mars 2001, mis en
demeure la société Némo de respecter les
clauses dudit contrat, sous peine d’application de la clause
résolutoire susmentionnée ; que le gérant
de la société Némo a déféré
à cette injonction et demandé à la société
Technic Publicité, par lettre datée du 24 avril
2001, de mettre fin à la diffusion de publicité
sur les écrans à compter du lendemain ; qu’ainsi,
tant cette mise en demeure que la décision d’y déférer,
prise ultérieurement par la société Némo,
résultent de l’application des clauses susmentionnées
du contrat et ne sauraient, en l’absence d’autres éléments,
être regardées comme constitutives d’une entente
anticoncurrentielle au sens des dispositions de l’article L. 420-1
du code de commerce ;
En ce qui concerne les pratiques dénoncées
sur le fondement de l’abus de position dominante
Considérant, en premier lieu, que les allégations
de la société Technic Publicité selon lesquelles
la société Médiavision-Jean Mineur a subventionné
l’achat d’écrans cinématographiques par le cinéma
Olbia de Hyères ne sont assorties d’aucun commencement
de preuve ; que si, dans ses observations écrites,
cette dernière société reconnaît
avoir versé à l’exploitant des avances sur
redevance publicitaire et à supposer que la possibilité
d’une telle avance ait été utilisée comme
argument commercial aux fins d’obtenir la concession publicitaire
dans ce cinéma, cette pratique, courante et admise par
la Commission de la concurrence dans son avis du 14 décembre
1984, ne saurait, à elle seule, constituer une pratique
abusive prohibée par les dispositions de l’article L. 420-2
du code de commerce ;
Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu’il a
déjà été relevé précédemment,
que la mise en demeure adressée à la société
Némo pour qu’elle cesse la diffusion de films publicitaires
autres que ceux transmis par Médiavision, est conforme
aux stipulations du contrat conclu par ces sociétés ;
qu’il n’est ni allégué, ni établi que Médiavision
aurait, lors de la signature d’un contrat de concession ou de
son renouvellement, refusé de faire droit à la
demande d’un exploitant de renoncer à l’exclusivité
sur le marché de la publicité locale ; qu’aucun
élément du dossier ne conduit à considérer
que les dispositions critiquées, qui ne sont, en elles
mêmes, pas constitutives d’une pratique anticoncurrentielle,
auraient été mises en œuvre de manière
abusive et susceptible d’entrer dans le champ d’application
de l’article L. 420-2 du code de commerce ;
Considérant, en troisième lieu, que la clause
d’exclusivité prévue par les contrats de concession
publicitaire proposés par Médiavision engage les
exploitants signataires pour toute la durée où
ces contrats demeurent en vigueur ; que, sauf à méconnaître
leurs obligations contractuelles, ils ne peuvent donc, durant
cette période, diffuser les films d’une autre régie,
sauf à obtenir l’accord préalable de leur co-contractant ;
qu’il n’est nullement établi qu’à l’expiration
de ces contrats, les exploitants qui souhaitent changer de régisseur,
soient astreints à en demander l’autorisation à
Médiavision ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que les faits dénoncés, tels qu’ils ont été
soumis à l’appréciation du Conseil, ne peuvent
être considérés comme des indices suffisamment
probants de l’existence de pratiques qui auraient pour objet
ou pour effet d’entraver le libre jeu de la concurrence au sens
des dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2
du code de commerce ; qu’en application des dispositions
de l’article L. 462-8 du même code, il y a lieu
de rejeter la saisine au fond et, par voie de conséquence,
la demande de mesures conservatoires ;
DéCIDE
Article unique - La saisine enregistrée sous le
n° F 1338 et la demande enregistrée sous le
n° M 287 sont rejetées.
Délibéré sur le rapport oral de Mme Palud,
par Mme Hagelsteen, présidente, en remplacement
de M. Jenny empêché, Mme Flüry-Hérard,
MM. Lasserre et Robin, membres.
|