CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 183577
M. CHEVASSUS A L’ANTOINE
M. Desrameaux, Rapporteur
M. Schwartz, Commissaire du gouvernement
Séance du 18 février 2002
Lecture du 13 mars 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. André-Charles CHEVASSUS A L’ANTOINE ; M. CHEVASSUS A L’ANTOINE demande que le Conseil d’Etat annule l’élection du président du bureau syndicat mixte du parc naturel du Jura qui s’est déroulée le 17 juillet 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 des statuts du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura : "Le bureau est renouvelé entièrement au cours de la réunion du comité syndical qui suit chaque élection municipale générale (...)" ;
Considérant que, postérieurement à l’enregistrement de la protestation, il a été procédé le 2 mai 2001, à la suite des élections municipales des 11 et 18 mars 2001, au renouvellement intégral du bureau du comité syndical du parc naturel régional du Haut-Jura ; qu’ainsi, les conclusions de M. CHEVASSUS A L’ANTOINE tendant à l’annulation de la délibération du 17 juillet 1995 du comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura relative à l’élection de M. Grenier en qualité de président du bureau du parc est devenue sans objet ; qu’il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions du syndicat mixte du parc naturel régional du Jura tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. CHEVASSUS A L’ANTOINE à payer au syndicat mixte du parc naturel régional du Jura la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. CHEVASSUS A L’ANTOINE tendant à l’annulation de la délibération du 17 juillet 1995 du comité syndical du parc naturel régional du Haut-Jura relative à l’élection du président du bureau du parc ;
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André-Charles CHEVASSUS A L’ANTOINE, au parc naturel régional du Haut-Jura et au ministre de L’intérieur.