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Tribunal administratif de Lyon, 15 février 2001, Comite Laïcité République et autres

Aux termes de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : "La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte" ; qu’il résulte de cette disposition que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions a des associations qui ont des activités cultuelles.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

NoS 9604883

Comite Laïcité République
M. Jean PETRILLI
M. Jack CROZET
M. Jean‑Michel RIDOLFI
Fédération du Rhône de la libre pensée
M. Kleber LANGRAND
M. Pierre GIROD
M. J‑C. GOYARD
Association Iyonnaise pour la défense de la démocratie communale, des services publics et de la laïcité

Mme LEDEY, Rapporteur

M. DAVESNE, Commissaire du Gouvernement

Audience du 31 janvier 2001

Lecture du 15 février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de LYON

(2eme chambre)

LE LITIGE

1) Le Comite Laïcité République, dont le siège social est 7, rue Saulnier a PARIS (75009), représente par le président du comite local du Rhône, a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 22 novembre 1996, sous le n° 9604883 ;

Le Comite Laïcité République demande au tribunal :

‑ d’annuler la délibération en date du 23 septembre 1996, par laquelle le conseil municipal de la ville de LYON a accorde a l’association Lyon Cathédrale une subvention de 220 000 F pour l’installation d’un nouvel orgue dans la cathédrale Saint‑Jean ;

Par un mémoire enregistre au greffe le 20 février 1997, présente par Me DEYGAS, avocat au barreau de LYON, la ville de LYON conclut au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation du Comite Laïcité République à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l’article L. 8‑1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Par un mémoire enregistré le 26 mai 1997, le Comite Laïcité République maintient les conclusions de sa requête et demande en outre la condamnation de la ville de LYON à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l’article L. 8‑1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

2) M. Jean PETRILLI, demeurant 6, rue Du plat a LYON (69002) a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 22 novembre 1996, sous le n° 9604884 ;

M. PETRILLI demande au tribunal d’annuler la délibération précitée du conseil municipal de LYON du 23 septembre 1996 accordant une subvention a l’association Lyon Cathédrale ;

Par un mémoire enregistre au greffe le 20 février 1997, présente par Me DEYGAS, avocat au barreau de LYON, la ville de LYON conclut au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de M. PETRILLI à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l’article L. 8‑1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Par un mémoire enregistre au greffe le 26 mai 1997, M. PETRILLI maintient les conclusions de sa requête et demande, en outre, la condamnation de la ville de LYON a lui verser la somme de 2 000 F au titre de l’article L. 8‑1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

3) M. Jack CROZET, demeurant 66, avenue Lacassagne a LYON (69003) a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée le 22 novembre 1996, sous le n° 9604885 ;

M. CROZET demande au tribunal d’annuler la délibération précitée du conseil municipal de LYON en date du 23 septembre 1996 ;

Par un mémoire enregistré au greffe le 20 février 1997, présente par Me DEYGAS, avocat au barreau de LYON, la ville de LYON conclut au rejet de la requête et, en outre, a la condamnation de M. CROZET à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l’article L. 8‑1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Par un mémoire enregistré le 23 juin 1997, M. CROZET maintient les conclusions de sa requête et demande, en outre, la condamnation de la ville de LYON à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l’article L. 8‑1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

4) M. Jean‑Michel RIDOLFI, demeurant 9 cours Franklin Roosevelt a LYON (69006), a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 22 novembre 1996, sous le n° 9604886 ;

M. RIDOLFI demande au tribunal d’annuler la délibération précitée du conseil municipal de LYON du 23 septembre 1996 ;

Par un mémoire enregistré au greffe le 20 février 1997, présente par Me DEYGAS, avocat au barreau de LYON, la ville de LYON conclut au rejet de la requête et, en outre, a la condamnation de M. RlDOLFI à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l’article L. 8‑ 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

5) La Fédération du Rhône de la libre pensée, dont le siège social est 7, rue du Major Martin a LYON (69001), représentée par son président, a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 2 décembre 1996, sous le n° 9605062 ;

Elle demande au tribunal d’annuler la délibération précitée du conseil municipal de LYON du 23 septembre 1996 ;

Par un mémoire enregistré au greffe le 20 février 1997, présente par Me DEYGAS, avocat au barreau de LYON, la ville de LYON conclut au rejet de la requête et, en outre, a la condamnation de la Fédération du Rhône de la libre pensée à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l’article L. 8‑1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Par un mémoire enregistré au greffe le 6 juin 1997, la Fédération du Rhône de la libre pensée maintient les conclusions de sa requête et demande, en outre, la condamnation de la ville de LYON à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l’article L. 8‑1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

6) M. Kleber LANGRAND, demeurant 28, rue Etienne Richerand à LYON (69003) a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 25 novembre 1996, sous le n° 9604904 ;

M. LANGRAND demande au tribunal d’annuler la délibération précitée du conseil municipal de LYON du 23 septembre 1996 ;

Par un mémoire enregistré au greffe le 20 février 1997, présente par Me DEYGAS, avocat au barreau de LYON, la ville de LYON conclut au rejet de la requête et, en outre, a la condamnation de M. LANGRAND à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l’article L. 8‑1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

7) M. Pierre GIROD, demeurant 96, rue Vendome a LYON (69006), a saisi le tribunal administratif d’une requ8te enregistrée au greffe le 25 novembre 1996 sous le n° 9604905 ;

M. GIROD demande au tribunal d’annuler la délibération précitée du conseil municipal de LYON du 23 septembre 1996 ;

Par un mémoire enregistré au greffe le 20 février 1997, présente par Me DEYGAS, avocat au barreau de LYON, la ville de LYON conclut au rejet de la requête et, en outre, a la condamnation de M. GIROD a lui verser la somme de 2 000 F au titre de l’article L. 8‑1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

8) M. J. C. GOYARD, demeurant 110, rue Hénon a LYON (69004), a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 25 novembre 1996, sous le n° 9604906 ;

M. GOYARD demande au tribunal d’annuler la délibération précitée du conseil municipal de LYON du 23 septembre 1996 ;

Par un mémoire enregistré au greffe le 20 février 1997, présente par Me DEYGAS, avocat au barreau de LYON, la ville de LYON conclut au rejet de la requête et, en outre, a la condamnation de M. GOYARD à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l’article L. 8‑1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

9) L’association lyonnaise pour la défense de la démocratie communale, des services publics et de la laïcité, dont le siège social est 7, avenue Berthelot 69007 LYON, représentée par son président, a saisi le tribunal d’une requête enregistrée au greffe le 25 septembre 1996, sous le n° 9604156 ;

Elle demande au tribunal d’annuler la délibération précitée du conseil municipal de LYON du 23 septembre 1996 ;

Par un mémoire enregistré au greffe le 20 février 1997, présente par Me DEYGAS, avocat au barreau de LYON, la ville de LYON conclut au rejet de la requ8te et, en outre, a la condamnation de l’association Iyonnaise pour la défense de la démocratie communale, des services publics et de la laïcité à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l’article L. 8‑l du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Par un mémoire enregistré au greffe le 10 avril 1997,1’association requérante maintient les conclusions de sa requ8te et demande, en outre, la condamnation de la ville de LYON à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l’article L. 8‑1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

L’AUDIENCE

Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique qui a eu lieu le 31 janvier 2001 ;

A cette audience, le tribunal, assiste de Mme VABRE, greffière, a entendu :

‑ le rapport de Mme LEDEY, conseiller,

‑ les observations de M. PICQUIER, président de l’association lyonnaise pour la défense de la démocratie communale, des services publics et de la laïcité et celles de Me CHATEL‑LOUROZ, substituant Me DEYGAS, avocat de la ville de LYON,

‑ et les conclusions de M. DAVESNE, commissaire du gouvernement ;

LA DECISION

Apres avoir examiné les requêtes, la délibération attaquée, ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties avant la clôture de l’instruction, et vu les textes suivants :

- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat modifiée,

‑ le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administrative,

- le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel,

‑ les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l’article 10 de la loi n° 77‑1468 du 30 décembre 1977, complètes par l’article 44 de la loi n° 93‑1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;

LE TRIBUNAL

Considérant que les requêtes n°s 9604883, 9604884, 9604885, 9604886, 9605062, 9604904, 9604905, 9604906 et 9604156 présentées par le Comite Laïcité République, M. PETRILLI, M. CROZET, M. RIDOLFI, la Fédération du Rhône de la libre pensée, M. LANGRAND, M. GIROD, M. GOYARD et l’association lyonnaise pour la défense de la démocratie communale, des services publics et de la laïcité, sont dirigées contre la même délibération et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :

Sur les requêtes n°s 9604883 ‑ 9604904 ‑ 9604905 ‑ 9604886 ‑ 9604906 et 9605062 :

Considérant d’une part, que MM. LANGRAND, G1ROD et RIDOLFI n’ont justifie d’aucune qualité leur donnant intérêt pour agir contre la délibération du 23 septembre 1996 contestée par laquelle le conseil municipal de LYON a accorde une subvention a l’association Lyon Cathédrale, en réponse a la fin de non-recevoir qui leur a été opposée par la ville de LYON et tirée de ce qu’ils ne justifiaient pas d’un intérêt pour contester cette délibération ; que d’autre part, la seule qualité d’habitant de la ville de LYON invoquée par M. GOYARD n’est pas de nature à lui conférer un intérêt à agir contre la délibération précitée ; que, par suite, la ville de LYON est fondée à soutenir que les requêtes des intéressés sont irrecevables ;

Considérant qu’aux termes de l’article 16 des statuts de la Fédération de la libre pensée du Rhône : "Le bureau est compétent pour décider d’agir en justice. Il mandatera expressément le président pour représenter la fédération devant les tribunaux ou tout membre qu’il aura désigné " ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le bureau ait autorise son président a ester en justice ; que la ville de LYON est, par suite, fondée à soutenir que ce dernier n’avait pas qualité pour présenter la requête susvisée ;

Considérant que le Comite local laïcité république du Rhône ne dispose pas d’une personnalité morale distincte du comite laïcité république ; que, des lors, le comite local n’a pas qualité pour ester en justice ; que la ville de LYON est par suite fondée a soutenir que la requête présentée par le président du comite local laïcité république du Rh6ne est irrecevable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requêtes susvisées n°s 9604883 ­9604904 ‑ 9604905 ‑ 9604886 ‑ 9604906 et 9605062 doivent être rejetées ;

Sur les requêtes n°s 9604884, 9604885 et 9604156 :

Considérant que la qualité de contribuable de la ville de LYON dont se prévaut M. PETRILLI, lui donne qualité pour contester la délibération concernée ; que la fin de non-recevoir soulevée par la ville de LYON à l’encontre de la requête enregistrée sous le n° 9604884 doit, des lors, être écartée ;

Considérant que l’Association lyonnaise pour la défense de la démocratie communale, des services publics et de la laïcité dont l’objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts, est notamment "de défendre et de restaurer la laïcité sur la base des principes : fonds publics exclusivement réservés à I ’école publique et respect de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat de 1905 " justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la délibération attaquée du conseil municipal de LYON ; qu’il ressort des pièces du dossier de sa requête enregistrée sous le n° 9604156 que l’assemblée générale de l’association a donne, le 18 septembre 1996, pouvoir à son président pour introduire un recours contre cette délibération ; que, par suite, les fins de non-recevoir soulevées par la ville de LYON tirées de ce que ladite association ne justifierait pas d’un intérêt pour agir et de ce que son président n’aurait pas été habilite pour ester en justice, manquent en fait et doivent, en conséquence, être écartées ;

Sur les conclusions a fin d’annulation de la délibération du 23 septembre 1996 :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : "La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte" ; qu’il résulte de cette disposition que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions a des associations qui ont des activités cultuelles ;

Considérant que selon ses statuts, l’association Lyon Cathédrale a en particulier pour objet de contribuer à la mise en valeur et a l’entretien des lieux de célébration ; qu’en subvenant ainsi aux frais et a l’entretien d’un lieu de culte, l’association exerce des activités cultuelles ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’elle se consacre également a des activités culturelles, ladite association ne peut, du fait des activités cultuelles ci‑dessus mentionnées, recevoir de subventions publiques qui constitueraient des subventions a un culte, interdites par l’article 2 précité de la loi du 12 décembre 1905 ; que l’association lyonnaise pour la défense de la démocratie communale, des services publics et de la laïcité, M. PETRILLI et M. CROZET sont, par suite, fondes à soutenir que la délibération du 23 septembre 1996, par laquelle le conseil municipal de la ville de LYON a accorde une subvention a cette association pour l’installation d’un orgue dans la cathédrale Saint‑Jean est illégale et a en demander l’annulation ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, a défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu a cette condamnation" ;

Considérant qu’en vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposes à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées a ce titre par le Comite laïcité république du Rhône, la Fédération du Rhône de la libre pensée et la ville de LYON doivent, des lors, être rejetées ;

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la ville de LYON à verser à M. CROZET, a M. PETRILLI et a l’association Iyonnaise pour la défense de la démocratie communale, des services publics et de la laïcité, la somme de 100 F au titre des frais exposes par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La délibération du 23 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal de la ville de LYON a accorde une subvention a l’association Lyon Cathédrale est annulée.

Article 2 : Les requ8tes n°s 9604883, 9604886,9604904, 9604905, 9604906 et 9605062 présentées par le Comite laïcité république du Rhône, MM.RIDOLFI, LANGRAND, GIROD, GOYARD et la Fédération de la libre pensée du Rhône sont rejetées.

Article 3 : La ville de LYON est condamnée à verser à M. CROZET, a M. PETRILLI et a l’association Iyonnaise pour la défense de la démocratie communale, des services publics et de la laïcité, la somme de 100 F (cent francs) au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. CROZET, PETRILLI et de l’association Iyonnaise pour la défense de la démocratie communale est rejetée.

Article 5 : Les conclusions présentées pour la ville de LYON au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifie conformément aux dispositions de l’article R. 751‑3 du code de justice administrative.

 


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