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Conseil d’Etat, 13 mars 1996, n° 112949, M. Diraison

Le Conseil d’Etat peut être valablement saisi d’une requête ou d’un recours présenté par télécopie et enregistré dans les délais du recours contentieux, dès lors que cette requête ou ce recours contient, conformément aux prescriptions de l’article 40 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, l’exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions et les noms et demeures des parties ; que toutefois, la faculté ainsi laissée aux requérants ne saurait les dispenser de l’obligation qui leur incombe, en vertu notamment des articles 41 à 43 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, d’authentifier la requête ou le recours soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition de leur signature au bas du document enregistré au Conseil d’Etat.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 112949

Diraison

M Girardot, Rapporteur

M Schwartz, Commissaire du gouvernement

Lecture du 13 Mars 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M Alain Diraison, demeurant au Presbytère de Marsiglia à Centuri (20238) ; M Diraison demande l’annulation du décret du 15 novembre 1989 portant nomination de conseillers de première classe du corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Girardot, Auditeur,

- les conclusions de M Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil d’Etat peut être valablement saisi d’une requête ou d’un recours présenté par télécopie et enregistré dans les délais du recours contentieux, dès lors que cette requête ou ce recours contient, conformément aux prescriptions de l’article 40 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, l’exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions et les noms et demeures des parties ; que toutefois, la faculté ainsi laissée aux requérants ne saurait les dispenser de l’obligation qui leur incombe, en vertu notamment des articles 41 à 43 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, d’authentifier la requête ou le recours soit par la production d’un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l’apposition de leur signature au bas du document enregistré au Conseil d’Etat ; que la circonstance que le document enregistré au Conseil d’Etat comporterait une copie de la signature de son auteur ne saurait le faire regarder comme le mémoire signé qu’exigent les dispositions susmentionnées de l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;

Considérant que M Diraison a saisi le Conseil d’Etat d’une requête présentée par télécopie et enregistrée le 17 janvier 1990 ; qu’en dépit des invitations qui lui ont été faites, par le secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M Diraison, à qui il appartenait d’informer ledit secrétariat de ses éventuels changements d’adresse, n’a pas produit un exemplaire dûment signé de sa requête ; que la requête de M Diraison est dès lors irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M Diraison est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Alain Diraison, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.

 


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