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Conseil d’Etat, 3 décembre 2014, n° 359131, Syndicat CGT Penitentiaire

S’il résulte en principe de l’article 4 du décret du 25 août 2000 que les heures supplémentaires sont soit indemnisées soit compensées, le ministre n’a pas méconnu ces dispositions ni celles de l’article 5 du décret du 30 mai 1968, demeurées en vigueur, qu’il avait à appliquer en organisant un système de report et de compensation entre " heures négatives " et " heures positives "

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 359131

SYNDICAT CGT PENITENTIAIRE

Mme Angélique Delorme
Rapporteur

Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Rapporteur public

Séance du 12 novembre 2014
Lecture du 3 décembre 2014

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le syndicat CGT pénitentiaire, dont le siège est 1, rue de la Seulhotte BP 95020 à Metz Cedex 03 (57071) ; le syndicat demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur sa demande tendant à l’abrogation des dispositions de la circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire n° 054/SD2 du 2 avril 2008 relative aux chartes nationales de construction et de gestion du service des personnels du corps d’application et d’encadrement, précisant les règles relatives à l’organisation du temps de travail de ces agents ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;

Vu le décret n° 68-518 du 30 mai 1968 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que par une circulaire du 27 décembre 2001, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fixé, pour l’application du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, les règles relatives à leur mise en œuvre dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, en précisant notamment, à l’article 4 de cette circulaire, les conditions de compensation ou de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les agents ; que par une circulaire du 2 avril 2008 relative aux chartes nationales de construction et de gestion du service des personnels du corps d’application et d’encadrement de l’administration pénitentiaire, ce ministre a instauré un système de gestion et de comptabilisation des heures effectuées par les agents, en précisant notamment à l’article 2 de l’annexe II à cette circulaire, intitulée " charte nationale de gestion du service des personnels du corps d’application et d’encadrement de l’administration pénitentiaire ", les conditions de compensation ou de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les agents ; que le syndicat CGT pénitentiaire demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois sur sa demande qui tendait, eu égard à son objet et à l’argumentation développée, à l’abrogation des dispositions de la circulaire du 2 avril 2008 relatives aux conditions de compensation ou de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les agents ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire de l’administration pénitentiaire a été consulté sur l’instauration par la circulaire du 2 avril 2008 du nouveau système de gestion et de comptabilisation des heures effectuées par les agents ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions dont l’abrogation a été demandée seraient intervenues sans qu’ait été respectée l’obligation de consultation préalable de ce comité sur les mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de l’Etat manque en fait ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 94 du décret du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire : " Les fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour et de nuit, au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail. / D’une manière générale, les heures ainsi accomplies au-delà de ces limites sont compensées par des repos d’une durée égale qui sont accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service. / Toutefois, lorsque les nécessités du service ne permettent pas d’appliquer les dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont allouées au personnel de surveillance selon un régime spécial de rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l’économie et des finances. " ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 30 mai 1968 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire : " Ne peuvent ouvrir droit à rémunération les travaux supplémentaires qui ont été compensés par un repos d’une durée égale. / Il en est de même lorsque les agents qui les ont effectués n’ont pas accompli l’intégralité de leur service normal de travail, tel qu’il est fixé réglementairement " ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : " Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées " ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. / Des arrêtés ministériels pris avis des comités techniques ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. (.) / Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l’objet d’une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique ministériel. A défaut, elles sont indemnisées. " ; qu’aux termes, enfin, du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 28 décembre 2001 portant application du décret du 25 août 2000 relatif aux modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat pour le ministère de la justice : "Les heures supplémentaires effectuées par les agents soumis au statut spécial des fonctionnaires des services pénitentiaires sont compensées ou indemnisées dans les conditions fixées par les décrets du 21 novembre 1966 et du 30 mai 1968 susvisés ".

Considérant qu’en vertu de la circulaire du 2 avril 2008, l’organisation du service au sein de l’administration pénitentiaire est désormais régie par un système qui consiste, d’une part, à reporter automatiquement d’un mois sur l’autre le déficit d’heures effectuées, dit " heures négatives ", par un agent par rapport au volume mensuel exigible et, d’autre part, à reporter le surplus d’heures effectuées, dit " heures positives " d’un mois sur l’autre jusqu’à comptabilisation, à la fin du cycle de travail fixé par la charte locale d’organisation du service de son établissement pénitentiaire et dont la durée ne peut excéder un an, du solde positif d’heures effectuées par rapport au volume exigible donnant ainsi lieu à indemnisation en heures supplémentaires ;

Considérant, en premier lieu, que si le syndicat requérant soutient que les dispositions de la circulaire du 2 avril 2008, dont il a demandé l’abrogation, méconnaissent le principe de l’annualisation du temps de travail posé par l’article 1er du décret du 25 août 2000, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de déroger au principe d’annualisation du temps travail, dès lors que le report d’un mois sur l’autre des heures effectuées ou non au sein de cycles de travail se fait sur une durée qui n’excède pas un an ;

Considérant, en second lieu, que s’il résulte en principe de l’article 4 du décret du 25 août 2000 que les heures supplémentaires sont soit indemnisées soit compensées, le ministre n’a pas méconnu ces dispositions ni celles de l’article 5 du décret du 30 mai 1968, demeurées en vigueur, qu’il avait à appliquer en organisant un système de report et de compensation entre " heures négatives " et " heures positives ", dès lors que les " heures positives " auxquelles le syndicat requérant fait référence correspondent à un surplus d’heures effectuées par un agent en compensation d’un déficit d’heures sur le volume d’heures exigible d’une durée égale et ne sauraient constituer, tant que " les agents qui les ont effectués n’ont pas accompli l’intégralité de leur service normal de travail, tel qu’il est fixé réglementairement ", ainsi que le spécifie l’article 5 du décret du 30 mai 1968, des heures supplémentaires au sens des dispositions de l’article 4 du décret du 25 août 2000 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, le syndicat requérant n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’il attaque ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat CGT pénitentiaire est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT pénitentiaire et à la garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

 


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