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Conseil d’Etat, 15 février 2008, n° 298115, Patrick C.

Les personnels à statut ouvrier du ministère de la défense et les fonctionnaires relevant de ce ministère n’appartiennent pas à la même catégorie d’agents publics et ne sont pas dans la même situation statutaire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 298115

M. C.

M. Denis Prieur
Rapporteur

M. Bertrand Dacosta
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 janvier 2008
Lecture du 15 février 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistré le 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement en date du 5 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 341-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C. ;

Vu, enregistrée le 3 avril 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, la requête de M. Patrick C. ; M. C. demande :

1°) l’annulation de la note de service du 25 octobre 2005 du ministre de la défense indiquant que par arrêté interministériel du 25 septembre 2005, le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier en service à Dakar a été fixé à 2, 19, et précisant que ce coefficient ne s’applique qu’au salaire, à l’exclusion de toute prime ou indemnité, et notamment de la prime de rendement ;

2°) l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande gracieuse, en date du 2 décembre 2005, dirigée contre cette note ;

3°) la condamnation de l’Etat à lui verser les rappels de rémunération depuis le 1er janvier 2006 correspondant à l’application de cette majoration à sa prime de rendement, avec intérêts de retard ;

4°) la condamnation de l’Etat à lui verser 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’illégalité de cette note et de l’application qui lui en a été faite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 modifié, relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;

Vu le décret n° 81-111 du 28 janvier 1981 modifié fixant le régime de rémunération des personnels à statut ouvrier mutés dans les départements et territoires d’outre-mer ou dans certaines bases françaises et services des anciens combattants en territoire étranger ;

Vu l’arrêté interministériel du 26 septembre 2005 fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier en service à Dakar ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. C.,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. C., ouvrier de l’Etat du ministère de la défense en poste à Dakar, demande, dans le dernier état de ses conclusions, l’annulation de la note de service du 25 octobre 2005 communiquant aux services le nouveau coefficient de majoration, fixé à 2, 19, applicable à compter du 1er janvier 2006 à la rémunération du personnel à statut ouvrier en service à Dakar, et précisant que ce coefficient s’applique au salaire, à l’exclusion des primes et indemnités, et notamment de la prime de rendement, l’annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux contre cette note de service, et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 8 347, 49 euros au titre de sa rémunération pour l’année 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la note de service du 25 octobre 2005 et de la décision implicite de rejet du ministre :

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées : " Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s’ajouteront les primes et indemnités fixées par décisions interministérielles. " ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 28 janvier 1981 modifié fixant le régime de rémunération des personnels à statut ouvrier mutés dans les départements et territoires d’outre-mer ou dans certaines bases françaises et services des anciens combattants en territoire étranger : " Les personnels à statut ouvrier mutés dans un département d’outre-mer, un territoire d’outre-mer ou une base française en territoire étranger perçoivent durant leur séjour les salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole, affectés d’un coefficient de majoration déterminé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget par département, territoire, base (.) " ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le coefficient de majoration prévu par le décret du 28 janvier 1981 ne s’applique qu’aux salaires des personnels concernés, au sens de l’article 3 précité du décret du 31 janvier 1967 modifié, et non pas également aux primes et indemnités ; que par la note de service contestée, le ministre de la défense s’est borné à indiquer à ses services que, conformément à ces dispositions réglementaires, ces primes et indemnités, et notamment la prime de rendement, devaient être exclues de l’assiette à laquelle s’applique la majoration résultant du nouveau coefficient fixé par l’arrêté du 26 septembre 2005 ; que les moyens tirés de ce que cette note de service serait entachée d’une part d’incompétence d’autre part d’erreur de droit, au motif que le ministre aurait introduit une exclusion non prévue par le décret du 28 janvier 1981, ne peuvent, par suite, qu’être écartés ;

Considérant que les personnels à statut ouvrier du ministère de la défense et les fonctionnaires relevant de ce ministère n’appartiennent pas à la même catégorie d’agents publics et ne sont pas dans la même situation statutaire ; que le moyen tiré de ce que l’exclusion de la prime de rendement servie aux ouvriers en poste à Dakar de l’assiette à laquelle s’applique le coefficient de majoration entraînerait pour ces personnels une augmentation de leur rémunération globale moindre que celle dont bénéficient les fonctionnaires ayant la même affectation géographique et méconnaîtrait de ce fait le principe d’égalité doit être écarté dès lors que cette différence de traitement n’est pas manifestement disproportionnée par rapport à leur différence de situation, compte tenu de l’objet de la mesure ;

Considérant que le moyen, tiré de ce que la note de service introduirait une rupture d’égalité entre les ouvriers de l’Etat affectés à Dakar et les ouvriers de l’Etat affectés dans une autre base située à l’étranger ou dans une collectivité d’outre-mer manque en fait ;

Considérant que si par note de service du 13 décembre 2005, le ministre de la défense a cru pouvoir limiter l’exclusion des primes et indemnités de l’assiette à laquelle s’applique la majoration aux ouvriers de l’Etat affectés à l’étranger à compter du 1er janvier 2006, et si M. C. soutient que cette limitation constitue une rupture d’égalité, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la note de service attaquée, qui lui est antérieure ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. C. n’est pas fondé à demander l’annulation de la note de service du 25 octobre 2005 et de la décision implicite de rejet que le ministre de la défense a opposée à sa demande gracieuse de retrait de ladite note de service ;

Sur les conclusions à fins indemnitaires présentées par le requérant :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ces conclusions, qui tendent à ce qu’un rappel de traitement soit accordé à M. C. au titre de la prise en compte de la prime de rendement pour le calcul de la majoration prévue par le décret du 28 janvier 1981, ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. C. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick C. et au ministre de la défense.

 


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