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Conseil d’Etat, 21 novembre 2008, n° 293960, Association Faste Sud Aveyron et autres

Il n’appartient qu’à la loi de fixer tant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, au nombre desquelles figure le libre exercice d’une activité professionnelle, que les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Relève en conséquence de la compétence législative le principe de l’encadrement du régime financier et de la tarification, notamment par les collectivités territoriales et l’assurance maladie, des personnes morales de droit privé gérant des établissements et services intervenant dans le champ de l’action sociale.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 293960, 294079

ASSOCIATION FASTE SUD AVEYRON et autres

M. Alain Boulanger
Rapporteur

Mlle Anne Courrèges
Commissaire du gouvernement

Séance du 29 octobre 2008
Lecture du 21 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 293960, la requête, enregistrée le 1er juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION FASTE SUD AVEYRON, dont le siège est Brox à Brusque (12360), représentée par son président ; l’ASSOCIATION FASTE SUD AVEYRON demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’article 29 du décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil ;

Vu 2°), sous le n° 294079, la requête, enregistrée le 5 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le GROUPE D’ETUDE ET DE RECHERCHE SUR LA PRATIQUE DES LIEUX D’ACCUEIL (GERPLA) et autres ; les requérants demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’article 29 du même décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l’ASSOCIATION FASTE SUD AVEYRON et du GROUPE D’ETUDE ET DE RECHERCHE SUR LA PRATIQUE DES LIEUX D’ACCUEIL et autres sont dirigées contre le même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que les associations LE ROUCOUS, AXE, LES VOYELLES et LES CENT CIELS, gestionnaires de lieux d’accueil et de vie concernées par les dispositions attaquées, ont intérêt à l’annulation de ces dispositions ; qu’ainsi, leur intervention est recevable ;

Considérant qu’aux termes du III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, issu de la loi du 2 janvier 2002 : " Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir " ;

Considérant que les dispositions attaquées de l’article 29 du décret du 7 avril 2006 introduisent dans le code de l’action sociale et des familles trois articles R. 316-5 à R. 316-7 traitant du financement et de la tarification des lieux de vie et d’accueil régis par le III de l’article L. 312-1 du même code ;

Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, il n’appartient qu’à la loi de fixer tant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, au nombre desquelles figure le libre exercice d’une activité professionnelle, que les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de la sécurité sociale et de l’aide sociale ; que relève en conséquence de la compétence législative le principe de l’encadrement du régime financier et de la tarification, notamment par les collectivités territoriales et l’assurance maladie, des personnes morales de droit privé gérant des établissements et services intervenant dans le champ de l’action sociale ;

Considérant que les dispositions citées plus haut du III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 la création de ceux des lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas par ailleurs des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I de même article, ont assujetti leur fonctionnement à des obligations portant seulement sur l’accueil et les droits des usagers et le contrôle par l’autorité administrative ; qu’il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative que ces derniers devraient être soumis à une réglementation de leur financement et de la tarification de leurs prestations ; que le ministre de la santé et des solidarités ne peut utilement soutenir que l’étendue du pouvoir réglementaire devrait être appréciée dans le cadre des limitations de portée générale qui ont été apportées par la loi aux garanties et principes fondamentaux qui sont en cause, dès lors qu’en l’espèce le législateur n’était pas intervenu pour encadrer l’activité des lieux de vie et d’accueil avant la Constitution de 1958 ; qu’il résulte de ce qui précède que les requérants qui, contrairement à ce que soutient le ministre, sont recevables à contester l’article 29 du décret attaqué, sont également fondés à soutenir qu’il a été pris par une autorité incompétente ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, cet article doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 100 euros à chacun des auteurs de la requête n° 294079 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par les associations intervenantes qui n’ont pas la qualité de parties ;

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions des associations LE ROUCOUS, AXE, LES VOYELLES et LES CENT CIELS sont admises.

Article 2 : L’article 29 du décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 est annulé.

Article 3 : L’Etat versera la somme de 100 euros à chacun des auteurs de la requête n° 294079 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les associations LE ROUCOUS, AXE, LES VOYELLES et LES CENT CIELS sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION FASTE SUD AVEYRON, au GROUPE D’ETUDE ET DE RECHERCHE SUR LA PRATIQUE DES LIEUX D’ACCUEIL et autres, au Premier ministre et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

 


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