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Conseil d’Etat, 8 juillet 2002, n° 240269, Préfet du Cher et M. Smit

Si la loi organique du 25 mai 1998 déterminant les conditions d’application de l’article 88-3 de la Constitution a rendu éligibles aux fonctions de conseiller municipal les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, elle n’a étendu cette possibilité ni aux fonctions de maire et d’adjoint, qui ne peuvent être exercées, selon l’article L.O. 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales, que par des conseillers municipaux ayant la nationalité françaises ni aux fonctions de président et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles les dispositions de l’article L.O. 2122-4-1 s’appliquent de la même façon.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 240269,240369

M. SMIT - PREFET DU CHER

Mme Morellet-Steiner, Rapporteur

M. Collin, Commissaire du gouvernement

Séance du 17 juin 2002

Lecture du 8 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 240269, les productions enregistrées le 20 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, après dessaisissement du tribunal administratif d’Orléans, présentées par M. Wubertus Albert SMIT ; M. SMIT demande au Conseil d’Etat de rejeter le déféré du préfet du Cher tendant à l’annulation de son élection en date du 2 avril 2001 comme 4ème vice-président de la communauté de communes de la Septaine ;

Vu, 2°) sous le n° 240369, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 22 novembre 2001, après dessaisissement du tribunal administratif d’Orléans, présentée par le PREFET DU CHER ; le PREFET DU CHER demande au Conseil d’Etat d’annuler l’élection de M. Smit en qualité de 4ème vice-président de la communauté de communes de La Septaine qui s’est déroulée le 2 avril 2001 à Avord (Cher) ; le PREFET DU CHER soutient que M. Smit était, du fait de sa nationalité néerlandaise, inéligible aux fonctions de vice-président de ladite communauté de communes, par application des dispositions des articles L. 2121-33. L. 5211-2 en son 1er et 2ème alinéas et L.O. 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales de la combinaison desquels il résulte que la condition de nationalité française, opposable aux maires et adjoints, l’est également aux président et membres de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 240369 présentée par le PREFET DU CHER et le mémoire enregistré sous le n° 240269 présenté par M. SMIT sont relatifs au même litige et présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l’article L. 248 du code électoral dispose, en son 2ème alinéa, que "le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut (...) déférer les opérations électorales au tribunal administratif’ ; que le préfet tient de ces dispositions le droit de déférer, au tribunal administratif et, après dessaisissement, devant le Conseil d’Etat, l’élection en qualité de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale d’un candidat frappé d’inéligibilité ; que la circonstance que le PREFET DU CHER n’avait pas contesté la désignation de M. SMIT, comme l’un des délégués titulaires de la commune de Savigny-en-Septaine au sein du conseil communautaire de la communauté de communes de La Septaine, n’était pas de nature à faire obstacle à ce qu’il déférât ensuite son élection, en date du 2 avril 2001, en qualité de 4ème vice-président en invoquant le grief de son inéligibilité à ces fonctions ;

Considérant que, si la loi organique du 25 mai 1998 déterminant les conditions d’application de l’article 88-3 de la Constitution a rendu éligibles aux fonctions de conseiller municipal les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, elle n’a étendu cette possibilité ni aux fonctions de maire et d’adjoint, qui ne peuvent être exercées, selon l’article L.O. 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales, que par des conseillers municipaux ayant la nationalité françaises ni aux fonctions de président et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles les dispositions de l’article L.O. 2122-4-1 s’appliquent de la même façon ; qu’il est constant que M. SMIT est ressortissant néerlandais et ne possède pas la nationalité française ; que, par suite, il était inéligible en qualité de 4ème vice-président de la communauté de communes de La Septaine, membre de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ; que, dès lors, le PREFET DU CHER est fondé à demander l’annulation de cette élection ;

D E C I D E :

Article 1er : L’élection de M. SMIT, en date du 2 avril 2001, en qualité de 4ème vice-président de la communauté de communes de La Septaine est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CHER, à M. Wubertus Albert SMIT et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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