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Conseil d’Etat, 14 novembre 2008, n° 307365, Céline B. et autres

Eu égard à son objet, le décret attaqué n’est susceptible d’avoir qu’un effet indirect sur les conditions économiques d’exploitation des offices d’huissiers de justice.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 307365

Mme B. et autres

Mme Delphine Hedary
Rapporteur

Mme Isabelle de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 octobre 2008
Lecture du 14 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Céline B. et autres ; Mme B. et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le décret n° 2007-813 du 11 mai 2007 modifiant la compétence territoriale des huissiers de justice ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son 1er protocole additionnel ;

Vu l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme B. et autres,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la requête de M. L. et de M. O. est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 : " Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. /. Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n’est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers ; dans l’un et l’autre cas, ces constatations n’ont que la valeur de simples renseignements. /. Les huissiers audienciers assurent le service personnel près les cours et tribunaux. /. Ils peuvent également exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. (.) " ;

Considérant que le décret attaqué du 11 mai 2007 modifie l’article 5 du décret du 29 février 1956, qui prévoyait que les actes mentionnés aux alinéas 1er et 2 de l’article premier de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort du tribunal d’instance de leur résidence, en substituant le ressort du tribunal de grande d’instance au ressort du tribunal d’instance ;

Considérant que le pouvoir réglementaire était compétent pour prendre le décret attaqué, qui ne met en cause aucun principe fondamental du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; qu’aucun texte ne prévoit la consultation pour avis de la commission de localisation des offices d’huissier de justice préalablement à l’édiction d’un décret modifiant de façon générale le ressort dans lequel les huissiers de justice sont autorisés à instrumenter ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué vise à permettre des regroupements d’offices d’huissiers en faisant en sorte que le ressort dans lequel ils instrumentent soit économiquement viable ; qu’il vise en outre à simplifier les règles de compétence, en mettant fin aux divers régimes dérogatoires mis en place aux articles 6 à 8 du décret du 29 février 1956, dans sa rédaction antérieure au décret attaqué ;

Considérant qu’eu égard à son objet, le décret attaqué n’est susceptible d’avoir qu’un effet indirect sur les conditions économiques d’exploitation des offices d’huissiers de justice ; qu’à supposer même qu’un tel effet se réalise, cette circonstance, si elle pourrait le cas échéant ouvrir droit à un recours en indemnité, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du décret attaqué, qui n’a méconnu ni le principe d’égalité devant les charges publiques ni le principe d’égalité devant le service public ;

Considérant que le moyen tiré de ce que ce décret serait incompatible avec les stipulations de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 14 de cette convention ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté dès lors que les atteintes indirectes éventuellement portées aux intérêts économiques de certains huissiers au profit d’autres huissiers ne sont pas en l’espèce excessives au regard des motifs d’intérêt général inspirant la réforme ;

Considérant que si la modification du ressort dans lequel interviennent les huissiers de justice peut avoir pour effet, dans certains cas, d’allonger les distances que ces derniers doivent parcourir, cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher d’erreur manifeste l’appréciation à laquelle se sont livrés les auteurs du décret ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la modification de la compétence territoriale des huissiers pour les actes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 n’impliquait pas que le pouvoir réglementaire modifiât également leur compétence territoriale s’agissant des fonctions visées au troisième alinéa de cet article ; qu’elle n’impliquait pas non plus une révision des modalités de calcul des indemnités kilométriques liées aux frais de déplacement des huissiers ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret attaqué ; que leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. L. et de M. O..

Article 2 : La requête de Mme B. et autres est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Céline B., à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.

 


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