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Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 234591, M. Daniel P.

Les sanctions prononcées par la chambre nationale de discipline des experts-comptables peuvent comporter l’interdiction d’exercice de cette profession et sont susceptibles de porter ainsi atteinte à un droit de caractère civil au sens des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention précitée. Par suite, les stipulations de cet article imposent le respect devant la chambre nationale de discipline des experts-comptables du principe de publicité des décisions de justice.

CONSEIL DETAT

Statuant au contentieux

N° 234591

M. P.

Mlle Vialettes
Rapporteur

M. Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 juin 2002
Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ême sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 11 juin et 11 octobre 2001, présentés pour M. Daniel P. ; M. P. demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule la décision du 19 janvier 2001 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables a rejeté son recours dirigé contre une décision du 29 octobre 1999 de la chambre régionale de discipline auprès du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté prononçant à son encontre une sanction de suspension de trois mois ;

2°) ordonne le sursis à l’exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ;

Vu le decret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. P., et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera, soit des contestations sur ses droits et ses obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la pressé et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux mterets de la justice" ;

Considérant que les sanctions prononcées par la chambre nationale de discipline des experts-comptables peuvent comporter l’interdiction d’exercice de cette profession et sont susceptibles de porter ainsi atteinte à un droit de caractère civil au sens des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention précitée ; que, par suite, les stipulations de cet article imposent le respect devant la chambre nationale de discipline des experts-comptables du principe de publicité des décisions de justice ;

Considérant qu’il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de la décision attaquée de la chambre nationale de discipline des experts-comptables, en date du 19 janvier 2001, prononçant à l’encontre de M. P. la sanction d’une suspension de 3 mois, et qu il n’est d’ailleurs pas allégué par l’Ordre ; que cette décision ait été lue en séance publique, ni qu’une mesure équivalente ait été prise par la chambre pour rendre publique cette décision ; que cette décision doit, dès lors, être regardée comme ayant été prise dans des conditions irrégulières et que M. P. est fondé à en demander pour ce motif l’annulation ; qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la chambre nationale de discipline des experts-comptables ;

D E C I D E :

Article 1cr : La décision du 19 janvier 2001 de la chambre nationale de discipline des experts-comptables est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline des experts-comptables.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel P., au Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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