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Conseil d’Etat, 7 novembre 2008, n° 292570, Société Hexagone 2000

Sous réserve du respect de l’égalité entre les entreprises candidates, l’absence, dans l’enveloppe contenant l’offre d’une entreprise, d’une pièce exigée par le pouvoir adjudicateur à l’appui des offres, ne justifie pas à elle seule l’élimination de cette offre dès lors que la pièce a bien été produite mais a été incluse par erreur au sein de l’enveloppe relative à la candidature de l’entreprise.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 292570

Société HEXAGONE 2000

M. Alban de Nervaux
Rapporteur

M. Nicolas Boulouis
Commissaire du gouvernement

Séance du 10 octobre 2008
Lecture du 7 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 14 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour, la société HEXAGONE 2000, dont le siège est 23 rue du Forgeron à Dottignies (7711) Belgique ; la société HEXAGONE 2000 demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt en date du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 6 juillet 2004 rejetant sa demande tendant, d’une part, à ce que le syndicat mixte du Point Fort soit condamné à l’indemniser du préjudice subi à raison du rejet illégal de son offre dans le cadre d’un marché de fourniture de bennes destinées aux déchetteries de la région de Saint-Lô, d’autre part, à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le syndicat mixte du Point fort sur sa demande indemnitaire fondée sur le rejet illégal de son offre, ensemble la décision par laquelle la commission d’appel d’offre n’a pas retenu l’offre qu’elle avait présentée ;

2°) de mettre à la charge du syndicat mixte du Point Fort une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SA HEXAGONE 2000 et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du syndicat mixte du Point Fort,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société HEXAGONE 2000 se pourvoit en cassation contre l’arrêt en date du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 6 juillet 2004 rejetant sa demande tendant, d’une part, à ce que le syndicat mixte du Point Fort soit condamné à l’indemniser du préjudice subi à raison du rejet selon elle illégal de son offre dans le cadre d’un marché de fourniture de bennes destinées aux déchetteries de la région de Saint-Lô, d’autre part, à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le syndicat mixte du Point fort sur sa demande indemnitaire fondée sur le rejet illégal de son offre, ensemble la décision par laquelle la commission d’appel d’offre n’a pas retenu l’offre qu’elle avait présentée ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu’aux termes de l’article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : " I- Les offres non-conformes à l’objet du marché sont éliminées. " ; qu’aux termes de l’article 59 de ce code : " I- La séance d’ouverture des plis n’est pas publique ; les candidats n’y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limite qui ont été annoncées dans l’avis d’appel public à la concurrence. II- La commission d’appel d’offre ouvre l’enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu. Au vu de ces renseignements, la personne responsable du marché après avis de la commission d’appel d’offres pour l’Etat, ou la commission d’appel d’offre pour les collectivités territoriales élimine, par décision prise avant l’ouverture de l’enveloppe contenant l’offre, les candidatures qui, en application du premier alinéa de l’article 52 ne peuvent être admises. Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes. III- La commission d’appel d’offres procède ensuite à l’ouverture des enveloppes contenant les offres. Elle en enregistre le contenu. La personne responsable du marché après avis de la commission d’appel d’offres pour l’Etat, ou la commission d’appel d’offre pour les collectivités territoriales élimine les offres non-conformes à l’objet du marché. " ; qu’enfin, aux termes de l’article 60 de ce code : " Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne responsable du marché pour l’Etat, ou la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. " ;

Considérant que, sous réserve du respect de l’égalité entre les entreprises candidates, l’absence, dans l’enveloppe contenant l’offre d’une entreprise, d’une pièce exigée par le pouvoir adjudicateur à l’appui des offres, ne justifie pas à elle seule l’élimination de cette offre dès lors que la pièce a bien été produite mais a été incluse par erreur au sein de l’enveloppe relative à la candidature de l’entreprise ; qu’ainsi la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant que la commission d’appel d’offres était tenue de rejeter l’offre de la société HEXAGONE 2000 comme non conforme au seul motif que la seconde enveloppe, contenant l’offre de cette société, ne comportait pas l’indication des délais de livraison exigée par le règlement de la consultation et le cahier des clauses techniques particulières du marché, alors que la pièce fournissant cette indication avait bien été produite mais avait été incluse, par erreur, dans la première enveloppe, destinée à la sélection des candidatures ; que, par suite, la société HEXAGONE 2000 est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’en se fondant, pour estimer légale la décision de la commission d’appel d’offre de rejeter l’offre de la société HEXAGONE 2000, sur les motifs avancés dans son mémoire en défense par le syndicat mixte du Point Fort, et au demeurant étayés par les pièces du dossier, le tribunal administratif de Caen n’a pas procédé à un substitution de motif par rapport au contenu du courrier du 3 juin 2003 par lequel le syndicat mixte s’était borné à indiquer à la société HEXAGONE 2000 les raisons pour lesquelles l’offre du candidat retenu avait été jugée meilleure mais ne lui avait pas indiqué le détail de l’appréciation porté sur sa propre offre ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait irrégulièrement procédé à une substitution de motif doit être rejeté ;

Considérant que, pour les motifs ci dessus indiqués, c’est à tort que, pour rejeter la demande de la société HEXAGONE 2000, le tribunal administratif de Caen s’est fondé sur la circonstance que la seconde enveloppe, contenant l’offre de cette société, ne comportait pas l’indication des délais de livraison exigée par le règlement de la consultation et le cahier des clauses techniques particulières du marché dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’égalité entre les entreprises candidates ait été méconnue ;

Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que le système de porte filet proposé par la société HEXAGONE 2000 n’était pas conforme au cahier des clauses techniques particulières du marché qui exigeait un cadre filet avec ouverture totale sur le côté droit ; que, dès lors, le syndicat mixte était tenu de rejeter l’offre de cette société ; que les conclusions indemnitaires de cette société à raison du caractère illégal de son éviction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société HEXAGONE 2000 n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société HEXAGONE 2000 une somme de 4500 euros à verser au syndicat mixte du Point Fort au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d’Etat et la cour administrative d’appel de Nantes ;

D E C I D E :

Article 1 : L’arrêt du 30 décembre 2005 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête de la société HEXAGONE 2000 devant la cour administrative d’appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : La société HEXAGONE 2000 versera une somme de 4 500 euros au syndicat mixte du Point Fort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société HEXAGONE 2000 devant le Conseil d’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société HEXAGONE 2000 et au syndicat mixte du Point Fort.

 


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