format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Tribunal administratif de Grenoble, référé, 16 août 2001, Préfet de la Haute-Savoie
Conseil d’Etat, 21 novembre 2008, n° 293960, Association Faste Sud Aveyron et autres
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 avril 2004, n° 00BX00369, Communauté intercommunale des villes solidaires
Conseil d’Etat, 23 mai 2003, n° 249995, Communauté de Communes Artois-Lys
Conseil d’Etat, 28 janvier 2004, n° 256544, Commune de Pertuis
Conseil d’Etat, 22 février 2008, n° 280931, Syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne
Tribunal administratif de Marseille, référé, 21 janvier 2002, M. Ousmane S. c/ Ville de Marseille
Conseil d’Etat, 12 juin 2002, n° 246618, Commune de Fauillet et autres
Cour administrative d’appel de Marseille, 28 mai 2004, n° 00MA01911, Christian L.-O.
Conseil d’Etat, Section, 12 mai 2004, n° 192595, Commune de la Ferté-Milon




Consiel d’Etat, 27 octobre 2008, n° 296734, Commune de Sainte-Croix-en-Plaine

Il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que la cour n’a commis aucune erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que l’établissement public de coopération intercommunale en cause n’avait pas été créé à l’initiative du représentant de l’Etat, mais à l’initiative de certaines communes, que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n’était pas obligatoire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 296734

COMMUNE DE SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

M. Laurent Cabrera
Rapporteur

M. Emmanuel Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 septembre 2008
Lecture du 27 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous- sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-CROIX-EN-PLAINE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINTE-CROIX-EN-PLAINE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a, sur recours du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, annulé le jugement du 1er avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la commune, annulé les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date des 11 avril et 24 octobre 2003 fixant le périmètre d’une communauté d’agglomération dans l’aire urbaine de Colmar et créant ladite communauté, et a rejeté la demande présentée par la commune devant le tribunal ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter le recours présenté par le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire devant la cour administrative d’appel de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-CROIX-EN-PLAINE,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-CROIX-EN-PLAINE demande l’annulation de l’arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 1er avril 2005 du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté ses demandes d’annulation des arrêtés des 11 avril et 24 octobre 2003 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a approuvé la création de la communauté d’agglomération de Colmar et défini son périmètre ;

Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article L. 5210-1 du code général des collectivité territoriales : " la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le législateur prévoie par ailleurs les conditions dans lesquelles une commune peut être intégrée à un établissement public de coopération intercommunale, alors même qu’elle aurait manifesté son désaccord ; qu’au demeurant, les dispositions de l’ articles L. 5211-5 du même code, qui définissent les règles de création de ces établissements, et dont il ne saurait en tout état de cause être utilement soutenu devant le juge administratif qu’elles méconnaîtraient le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, prévoient qu’une telle création peut être décidée après accord des conseils municipaux des communes et que cet accord doit être seulement exprimé " par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale [des communes intéressées] ou par la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population ", cette majorité devant nécessairement comprendre, pour la création d’une communauté d’agglomération , " le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, celui de la commune dont la population est la plus importante " ; qu’ainsi la cour n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales en jugeant que la COMMUNE DE SAINTE-CROIX-EN-PLAINE avait pu, malgré son opposition, être légalement intégrée dans la communauté d’agglomération de Colmar par les arrêtés litigieux ;

Considérant en deuxième lieu que l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales prévoit que " le représentant de l’Etat dans le département consulte [la commission départementale de la coopération intercommunale ] dans les conditions fixées à l’article L. 5211-5 sur tout projet de création d’un établissement public de coopération intercommunale " ; qu’aux termes du I de l’article L. 5211-5 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-2, le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire : / 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d’un établissement public de coopération intercommunale ; / 2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois. (.) " ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que la cour n’a commis aucune erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que l’établissement public de coopération intercommunale en cause n’avait pas été créé à l’initiative du représentant de l’Etat, mais à l’initiative de certaines communes, que la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n’était pas obligatoire ;

Considérant enfin qu’aux termes de l’article L. 5216 -1 du code général des collectivités territoriales, les communes regroupées dans une communauté d’agglomération " s’associent au sein d’un espace de solidarité, en vue d’élaborer et conduire ensemble un projet de développement urbain et d’aménagement de leur territoire " ; qu’en jugeant que la circonstance que la COMMUNE DE SAINTE-CROIX-EN-PLAINE présente certains caractères ruraux ne faisait pas obstacle à ce qu’elle puisse s’associer à un projet de développement urbain et que, compte tenu des nombreux liens qui unissent les habitants de cette commune à la ville de Colmar, les arrêtés attaqués n’étaient entachés d’aucune erreur manifeste d’appréciation, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-CROIX-EN PLAINE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ni par suite que soit mise à la charge de l’Etat la somme qu’elle réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE SAINTE-CROIX-EN-PLAINE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-CROIX-EN-PLAINE, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et à la communauté d’agglomération de Colmar.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site