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Conseil d’Etat, 3 octobre 2008, n° 306082, Commune de Saint-Germain-en-Laye

Pour fixer le prélèvement dû par une commune en application de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, l’administration doit prendre en compte les locaux d’habitation assujettis à la taxe d’habitation en tant que résidences principales ; que, dans le cas où un article du rôle de la taxe d’habitation comprend plusieurs locaux à usage de résidence principale, c’est le nombre de résidences principales, au sens donné pour l’application de l’article 1411 du code général des impôts, qui doit être pris en compte pour le calcul du prélèvement et non celui des articles du rôle

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 306082

COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

M. Jean Musitelli
Rapporteur

M. Yves Struillou
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 septembre 2008
Lecture du 3 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mai et le 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 29 mars 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, sur recours du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, d’une part, a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 avril 2005 annulant les arrêtés du préfet des Yvelines du 28 février 2002 et du 20 février 2003 fixant le montant des prélèvements visés à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE au titre des années 2002 et 2003 et, d’autre part, a rejeté les conclusions de son appel incident tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 fixant le montant dudit prélèvement au titre de l’année 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation : "Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes (.) dans lesquelles le nombre total de logements sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 20% des résidences principales. (.) / Les résidences principales retenues pour l’application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d’habitation" ; qu’aux termes de l’article L. 302-7 du même code dans sa rédaction applicable : "A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l’article L. 302-5 (.) ce prélèvement est égal à 1 000 F multipliés par la différence entre 20% des résidences principales au sens du I de l’article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente (.)" ; et qu’aux termes du I de l’article L. 1411 du code général des impôts : "La valeur locative afférente à l’habitation principale de chaque contribuable est diminuée d’un abattement obligatoire pour charges de famille. Elle peut également être diminuée d’abattements facultatifs à la base" ; qu’il résulte de ces dispositions que, pour fixer le prélèvement dû par une commune en application de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, l’administration doit prendre en compte les locaux d’habitation assujettis à la taxe d’habitation en tant que résidences principales ; que, dans le cas où un article du rôle de la taxe d’habitation comprend plusieurs locaux à usage de résidence principale, c’est le nombre de résidences principales, au sens donné pour l’application de l’article 1411 du code général des impôts, qui doit être pris en compte pour le calcul du prélèvement et non celui des articles du rôle ;

Considérant qu’il ressort de pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 28 février 2002, le préfet des Yvelines a fixé à 55 796, 70 euros pour l’année 2002 et, par un arrêté du 20 février 2003, à 69 059, 85 euros pour l’année 2003 le prélèvement dû par la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en application de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, sur la base d’un nombre de résidences principales existant dans la commune arrêté à 16 432 pour l’année 2001 et 16 587 pour l’année 2002 ; que, par un jugement du 5 avril 2005, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux arrêtés après avoir relevé que le nombre de résidences principales retenu par le préfet était supérieur au nombre d’articles du rôle de la taxe d’habitation qui s’établissait respectivement à 16 003 et 16 192 pour les deux années de référence ; que c’est sans commettre d’erreur de droit et sans dénaturer les pièces du dossier que, pour annuler ce jugement, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé, au vu des documents produits devant elle par l’administration, que le préfet avait à bon droit dénombré les résidences principales de la commune à partir des données extraites du rôle établi pour la perception de la taxe d’habitation, conformément aux dispositions des articles L. 302-5 et L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, et non en se référant au nombre d’articles figurant dans ce rôle ;

Considérant qu’en jugeant que l’administration pouvait inclure, pour le calcul du nombre de résidences principales, celles ne satisfaisant pas aux conditions d’habitabilité posées par l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et au ministre du logement et de la ville.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 


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