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Conseil d’Etat, 4 juillet 2008, n° 316028, Société Colas Djibouti

Le contrat litigieux, qui devait être signé et exécuté en dehors du territoire français, n’était soumis au code des marchés publics, ni par application de ce code, ni par la volonté de la personne publique. Il ne constituait pas non plus un marché public au sens du droit communautaire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 316028

SOCIETE COLAS DJIBOUTI

Mme Agnès Fontana
Rapporteur

M. Nicolas Boulouis
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 juin 2008
Lecture du 4 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mai 2008 et le 16 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE COLAS DJIBOUTI, dont le siège social est situé BP 2457 à Djibouti (République de Djibouti), prise en la personne de son représentant légal en exercice ; la SOCIETE COLAS DJIBOUTI demande au Conseil d’Etat statuant en référé :

1°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France en République de Djibouti, à titre conservatoire, de différer la signature du marché public intitulé "Construction de la trésorerie et restructuration du consulat général" dans la limite de vingt jours ;

2°) d’annuler l’ensemble des décisions de la procédure de passation du marché public litigieux lancée par l’Etat ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations Me Le Prado, avocat de la SOCIETE COLAS DJIBOUTI,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2° de l’article 24 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public. " ; qu’aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (.) 6° Des litiges d’ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d’un tribunal administratif " ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’ambassadeur de France auprès de la république de Djibouti a lancé une procédure d’appel d’offre restreint en vue de la conclusion d’un marché ayant pour objet la construction d’une trésorerie et la restructuration du consulat général de France à Djibouti ; qu’il a, dans un premier temps, communiqué les documents du marché à la SOCIETE COLAS DJIBOUTI ; que celle-ci a présenté une offre qui excédait les prévisions budgétaires ; que l’ambassadeur a alors renoncé à cette première procédure et adressé un nouveau cahier des clauses administratives particulières à cinq sociétés ; que la SOCIETE COLAS DJIBOUTI a déposé une seconde offre le 20 septembre 2007 ; que, par courrier du 4 mai 2008, l’entreprise a été informée que son offre n’était pas retenue ; qu’elle a saisi le 7 mai 2008 le juge des référés du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 551-1 afin que soit annulée la procédure de passation de ce marché ;

Considérant que le contrat litigieux, qui devait être signé et exécuté en dehors du territoire français, n’était soumis au code des marchés publics, ni par application de ce code, ni par la volonté de la personne publique ; qu’il ne constituait pas non plus un marché public au sens du droit communautaire ; qu’il ne pouvait, dès lors, être regardé comme un " marché public " au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ; qu’il n’entrait pas davantage dans l’une des catégories de contrats énumérées à l’article L. 551-1 du code de justice administrative ; que le juge des référés pré-contractuel n’étant pas compétent pour connaître des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence commis à l’occasion de la conclusion d’un contrat qui n’appartient à aucune des catégories énumérées par cet article L. 551-1 du code de justice administrative, la présente demande doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE COLAS DJIBOUTI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COLAS DJIBOUTI et au ministre des affaires étrangères et européennes.

 


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