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Conseil d’Etat, 27 novembre 2002, n° 204619, M. Ghislain D. et autres

Si le responsable du marché n’est pas lié par l’avis du jury et s’il lui appartient de recueillir tous les éléments qui lui paraissent utiles avant d’arrêter une décision sur le choix du maître d’œuvre de la construction projetée, il ne peut faire procéder par un tiers à un nouvel examen comparé des offres qui ait la même nature et le même objet que celui que l’article 314 ter du code des marchés publics a entendu, pour assurer l’impartialité et la transparence de la procédure, réserver au jury.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 204619

M. DANGAS et autres

M Chantepy
Rapporteur

M. Le Chatelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 novembre 2002
Lecture du 27 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1999 et 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Ghislain D. ; M. L. ; M. V. ; M. S. ; M. M. ; les requérants demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 14 décembre 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux, à la demande du syndicat interhospitalier de Castelsarrasin-Moissac, après avoir annulé le jugement du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait annulé les décisions du 29 avril 1993 et 24 mai 1993 du secrétaire dudit syndicat relatives au choix du cabinet d’architectes retenu pour la rénovation de l’hôpital de Castelsarrasin, a rejeté leur demande présentée devant ledit tribunal ;

2°) de condamner le syndicat interhospitalier de Castelsarrasin-Moissac à leur verser la somme de 15000 F au titre de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chantepy, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. D. et autres et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat interhospitalier de Castelsarrasin-Moissac,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 314 ter du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : "L’attribution du marché de maîtrise d’œuvre est prononcée par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements hospitaliers publics et les hospices publics, l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre est prononcée par le représentant légal de l’établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis" ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 314 ter du code des marchés publics que le responsable du marché n’est pas lié par l’avis établi par le jury ; que, dès lors, l’article 5 du règlement du concours d’architecture organisé pour l’attribution d’une mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et l’extension de l’hôpital de Castelsarrasin ne pouvait légalement prévoir qu’il appartiendrait au jury de désigner le lauréat de ce concours ; qu’ainsi la cour n’a pas commis d’erreur de droit en estimant d’une part que le secrétaire général du syndicat interhospitalier était tenu de ne pas appliquer cette disposition illégale du règlement du concours, qui n’était pas de nature à affecter par elle-même d’irrégularité le marché contrairement à ce que soutiennent les requérants et, d’autre part, qu’il pouvait retenir le cabinet d’architectes Grima classé en deuxième position par le jury ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 713-8 et L. 714-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur, que l’attribution des marchés de maîtrise d’oeuvre des syndicats interhospitaliers, qui ne fait pas partie des affaires énumérées à l’article 714-4 du même code pour lesquelles le conseil d’administration est seul compétent, est prononcée par le secrétaire général du syndicat ; que c’est dès lors sans erreur de droit que la cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que le secrétaire général du syndicat interhospitalier de Castelsarrasin-Moissac était compétent pour attribuer le marché de maîtrise d’oeuvre de la rénovation de l’hôpital de Castelsarrasin, qui fait partie de ce syndicat ;

Considérant en troisième lieu, que si le responsable du marché n’est pas lié par l’avis du jury et s’il lui appartient de recueillir tous les éléments qui lui paraissent utiles avant d’arrêter une décision sur le choix du maître d’œuvre de la construction projetée, il ne peut faire procéder par un tiers à un nouvel examen comparé des offres qui ait la même nature et le même objet que celui que l’article 314 ter du code des marchés publics a entendu, pour assurer l’impartialité et la transparence de la procédure, réserver au jury ; que si le secrétaire général a demandé l’avis d’une commission technique composée de représentants du personnel, de praticiens hospitaliers et de résidents avant d’attribuer le marché, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’examen auquel il a été ainsi procédé ait été de même nature que celui réalisé par le jury, dès lors qu’il a pris en compte les besoins des seuls utilisateurs du bâtiment et ne s’est pas intéressé aux critères tels que le prix ou le respect de contraintes techniques ; qu’il ne ressort pas davantage des pièces de ce dossier que le responsable du marché se soit à tort cru lié par l’avis rendu par cette commission technique ; que, dès lors, l’arrêt attaqué, qui n’a pas omis de répondre au moyen tiré d’une éventuelle consultation préalable d’une autre commission technique dès lors que seule la commission susmentionnée a été consultée par le secrétaire général du syndicat interhospitalier, n’est entaché sur ce point d’aucune dénaturation ;

Considérant en dernier lieu que la cour n’a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le secrétaire général avait commis une erreur manifeste d’appréciation pour considérer que l’offre présentée par les requérants ne répondait pas aux conditions posées par le règlement du concours ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que MM. D., L., V., S. et M. ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de iustice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat interhospitalier de Castelsarrasin-Moissac qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. D. et autres la somme qu’ils demandent au titre des ftais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner MM. D. et autres à payer au syndicat interhospitalier de Castelsarrasin-Moissac la somme de 3 000 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 er : La requête de MM. D. et autres est rejetée.

Article 2 : MM. D. et autres verseront au syndicat interhospitalier la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. D. et autres et au syndicat interhospitalier de Castelsarrasin-Moissac.

 


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