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Conseil d’Etat, 30 juin 2004, n° 263402, Société nationale des chemins de fer français

Il appartient notamment au pouvoir adjudicateur, lorsqu’il décide de recourir à la procédure de publicité et de mise en concurrence allégée qu’elles organisent, de rendre publique sans équivoque possible la date limite avant laquelle devront lui être adressées les demandes dites "d’invitation à soumissionner" par lesquelles les entrepreneurs ou fournisseurs ayant manifesté leur intérêt pour le ou les marchés mentionnés dans l’avis périodique indicatif confirment, le cas échéant, cet intérêt.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 263402

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

M. Julien Boucher
Rapporteur

M. Didier Casas
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 juin 2004
Lecture du 30 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Début des visasVu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 19 décembre 2003 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris, statuant en application des dispositions de l’article L. 551-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dans le cadre de la procédure de passation de cinq marchés de travaux destinés à améliorer la qualité du réseau ferroviaire ;

2°) de mettre à la charge de la société Séco-Rail la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 modifiée ;

Vu le décret n° 93-990 du 3 août 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Séco-Rail,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-2 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence auxquelles sont soumis les contrats visés à l’article 7-2 de la loi nº 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications. Le juge ne peut statuer, avant la conclusion du contrat, que dans les conditions définies ci-après. (.) Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations. Il détermine les délais dans lesquels l’auteur du manquement doit s’exécuter. Il peut aussi prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis. Il peut toutefois prendre en considération les conséquences probables de cette dernière mesure pour tous les intérêts susceptibles d’être atteints, notamment l’intérêt public, et décider de ne pas l’accorder lorsque ses conséquences négatives pourraient dépasser ses avantages (.)" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS a, sur le fondement des dispositions de l’article 11 du décret du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, pris en application de la loi du 11 décembre 1992 mentionnée par les dispositions précitées, fait publier le 7 mars 2003 au Journal officiel de l’Union européenne un avis indicatif des travaux qu’elle entendait réaliser au cours de l’année 2003 ; qu’après avoir déposé sa candidature à quatre des cinq marchés mentionnés par cet avis, la société Séco-Rail a saisi le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS de respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence qui pesaient sur elle ; que le juge des référés précontractuels a fait droit à cette demande par ordonnance du 19 décembre 2003, en assortissant l’injonction faite à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ; que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu’il ressort de la minute de l’ordonnance attaquée qu’elle comporte le visa du mémoire en défense présenté par télécopie le 17 décembre 2003 par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et dont l’original a été produit le jour de l’audience ; que le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée ne viserait pas ce mémoire manque ainsi en fait ;

Considérant qu’à la date à laquelle la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS a produit ce qu’elle présente comme une "note en délibéré", l’ordonnance attaquée avait déjà été lue ; qu’il suit de là que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ne peut utilement soutenir que le défaut de visa de cette note entacherait d’irrégularité cette ordonnance ;

Considérant qu’aux termes de l’article 11 du décret du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications : "Les personnes mentionnées à l’article 1er de la loi du 11 décembre 1992 susvisée adressent au moins une fois par an à l’Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d’information sur les contrats qu’elles ont l’intention de passer (.)" ; qu’en vertu de l’article 12 du même décret, l’avis ainsi publié, dénommé "avis périodique indicatif", "peut tenir lieu d’avis de consultation à condition : /1° Qu’il indique les fournitures et travaux qui feront l’objet du ou des contrats à passer ; / 2° Qu’il mentionne que ce ou ces contrats seront passés à l’issue d’une procédure restreinte ou négociée, sans publication ultérieure d’un avis de consultation, menée avec des entrepreneurs ou des fournisseurs ayant manifesté leur intérêt par écrit ; / 3° Qu’il soit publié moins d’un an avant la date d’envoi aux candidats d’une invitation à confirmer leur intérêt pour le contrat en cause" ; qu’enfin aux termes de l’article 17 : "Lorsque la sélection des candidats se fait à l’aide d’un avis périodique indicatif prévu par l’article 11 du présent décret, les entrepreneurs ou fournisseurs ayant manifesté leur intérêt sont invités ultérieurement à confirmer par écrit cet intérêt sur la base d’informations détaillées relatives aux contrats en cause et avant que ne commence la sélection des candidats. / Les candidats sélectionnés sont invités à présenter leur offre par écrit. La lettre d’invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires (.)" ;

Considérant que, pour l’application de ces dispositions, il appartient notamment au pouvoir adjudicateur, lorsqu’il décide de recourir à la procédure de publicité et de mise en concurrence allégée qu’elles organisent, de rendre publique sans équivoque possible la date limite avant laquelle devront lui être adressées les demandes dites "d’invitation à soumissionner" par lesquelles les entrepreneurs ou fournisseurs ayant manifesté leur intérêt pour le ou les marchés mentionnés dans l’avis périodique indicatif confirment, le cas échéant, cet intérêt ; qu’il est constant, en l’espèce, que les mentions figurant dans l’avis indicatif publié le 7 mars 2003 au Journal officiel de l’Union européenne, selon lesquelles les dates limites de réception des "demandes d’invitation à soumissionner" s’échelonnaient, selon les marchés, du 1er septembre 2003 au 1er juillet 2004, étaient erronées ; qu’ainsi, en estimant que, alors même qu’elle serait imputable à l’Office des publications officielles des Communautés européennes, lequel aurait inexactement transcrit les informations communiquées par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, cette erreur révélait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés en cause, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris, qui a mis à même, par ses motifs, le juge de cassation d’exercer son contrôle, n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 551-2 du code de justice administrative que la faculté ouverte au juge des référés précontractuels statuant sur le fondement de cet article de "prendre en considération les conséquences probables" de la mesure envisagée "pour tous les intérêts susceptibles d’être atteints, notamment l’intérêt public, et décider de ne pas l’accorder lorsque ses conséquences négatives pourraient dépasser ses avantages" ne concerne que son pouvoir d’assortir son injonction d’une astreinte et non son pouvoir d’injonction lui-même ; qu’il suit de là que le moyen tiré par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS de ce que le juge des référés précontractuels aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas, avant de prononcer son injonction, les difficultés qui pourraient naître pour elle de cette mesure, est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Séco-Rail, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS la somme de 3 000 euros que la société Séco-Rail demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS versera à la société Séco-Rail la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, à la société Séco-Rail et au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

 


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