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Conseil d’Etat, 7 mars 2008, n° 298774, Société des Hypermarchés de Normandie-Picardie et autres

Pour l’application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d’équipement commercial sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet appréciés, d’une part, en tenant compte de sa contribution à l’emploi, à l’aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d’autre part, en évaluant son impact sur les conditions de la circulation et de stationnement aux abords du site envisagé.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 298774, 298874, 299817

SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE-PICARDIE et autres

Mme Marie Picard
Rapporteur

M. Yves Struillou
Commissaire du gouvernement

Séance du 18 février 2008
Lecture du 7 mars 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 298774, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2006 et 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE-PICARDIE, dont le siège est rue de la Coopérative à Grand-Quevilly (76120 Cedex), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE-PICARDIE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2006 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a accordé à la SCI SCCV du Triangle l’autorisation préalable requise pour la création à Abbeville d’un ensemble commercial de 19 490 m² de surface de vente comprenant un hypermarché de 7 800 m² à l’enseigne Carrefour, une galerie marchande de 3 500 m², un centre auto et divers magasins spécialisés dans la distribution d’articles destinés à l’équipement de la personne, de la maison, d’électroménager, d’articles de sport, de jouets et de bazar ;

2°) de mettre à la charge de la SCI SCCV du Triangle la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 298874, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2006 et 19 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE AKANI, dont le siège social est route d’Hesdin à Abbeville (80100) ; la SOCIETE AKANI demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2006 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a accordé à la SCI SCCV du Triangle l’autorisation préalable requise pour la création à Abbeville d’un ensemble commercial de 19 490 m² de surface de vente comprenant un hypermarché de 7 800 m² à l’enseigne Carrefour, une galerie marchande de 3 500 m², un centre auto et de divers magasins spécialisés dans la distribution d’articles destinés à l’équipement de la personne, de la maison, d’électroménager, d’articles de sport, de jouets et de bazar ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3°), sous le n° 299817, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2006 et 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION MERCURE, dont le siège est 30, rue Lesueur à Abbeville (80142) ; l’ASSOCIATION MERCURE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2006 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a accordé à la SCI SCCV du Triangle l’autorisation préalable requise pour la création à Abbeville d’un ensemble commercial de 19 490 m² de surface de vente comprenant un hypermarché de 7 800 m² à l’enseigne Carrefour, une galerie marchande de 3 500 m², un centre auto et de divers magasins spécialisés dans la distribution d’articles destinés à l’équipement de la personne, de la maison, d’électroménager, d’articles de sport, de jouets et de bazar ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2008, présentée par la SCI SCCV du Triangle ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 février 2008, présentée par la SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE-PICARDIE ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1173 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE AKANI et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l’ASSOCIATION MERCURE,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE-PICARDIE, de la SOCIETE AKANI et de l’ASSOCIATION MERCURE sont dirigées contre une même décision de la commission nationale d’équipement commercial du 12 septembre 2006 ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, par une décision du 26 avril 2006, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé pour vice de forme la décision du 15 décembre 2004 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a accordé à la SCI SCCV du Triangle l’autorisation préalable requise en vue de créer à Abbeville un ensemble commercial de 19 490 m² de surface de vente comprenant un hypermarché Carrefour de 7 800 m², une galerie marchande de 2 300 m², une moyenne surface de 700 m² spécialisée dans la culture, un magasin de sport de 1 700 m², un magasin de 2 500 m² spécialisé dans la vente de meubles et d’appareils électroménagers et haute fidélité, une moyenne surface spécialisée dans l’équipement de la maison et un magasin non spécialisé non alimentaire à l’enseigne Gifi de 2 990 m² ; que, par une décision du 12 septembre 2006, la commission nationale d’équipement commercial a accordé l’autorisation sollicitée par la SCI SCCV du Triangle ; que les sociétés requérantes demandent l’annulation de cette décision ;

Considérant que, pour l’application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d’équipement commercial sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet appréciés, d’une part, en tenant compte de sa contribution à l’emploi, à l’aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d’autre part, en évaluant son impact sur les conditions de la circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la réalisation du nouvel ensemble commercial se traduirait, dans la zone de chalandise, par une densité commerciale, pour ce qui concerne les grandes surfaces à dominante alimentaire, supérieure de près de 55 % à la moyenne nationale et de 39 % à la moyenne départementale ; que, dans ces conditions, le prélèvement supplémentaire sur le marché potentiel risquerait de s’effectuer non seulement sur le chiffre d’affaires des grandes surfaces situées à proximité du site d’implantation mais également sur celui des commerces de centre ville ; que, si la commission nationale d’équipement commercial a estimé qu’un apport touristique important était de nature à limiter ces risques, elles s’est bornée à mentionner le nombre de résidences secondaires dans la zone de chalandise ainsi que l’importance de l’activité touristique régionale en incluant la côte picarde et en s’appuyant sur les seules données produites par le pétitionnaire, fortement réévaluées par rapport à son premier dossier de présentation et contestées tant par les requérantes que par la chambre de commerce et d’industrie et les auteurs du schéma de développement commercial ; que, dès lors, le projet autorisé par la décision attaquée est de nature à affecter l’équilibre existant entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise ;

Considérant, en second lieu, que le projet, même s’il pourrait contribuer au développement d’une zone d’aménagement concerté située au nord de l’agglomération abbevilloise et entraîner une création nette d’emplois qui a été évaluée à environ deux cents, aura pour effet, alors que la zone de chalandise ne connaît pas une évolution démographique favorable, que l’offre commerciale dans le secteur alimentaire est abondante et que nombre de projets autorisés n’ont pas encore été réalisés, de détruire des emplois non seulement dans les grandes surfaces concurrentes, mais également dans le commerce traditionnel de centre ville, dont le nombre est évalué à plus de cent en ce qui concerne les seuls salariés ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet soit de nature à favoriser le développement de la concurrence, dès lors qu’il renforcera l’emprise du groupe Carrefour, déjà en situation prééminente dans cette zone géographique ; que le trafic engendré par le centre commercial et les moyennes surfaces spécialisées comporte, compte tenu des accès prévus, des risques de saturation entraînant des difficultés de circulation sur la voirie départementale et des nuisances sur l’environnement ; qu’il suit de là que les autres effets du projet ne compensent pas le déséquilibre, mentionné ci-dessus, qu’il crée dans le secteur de la distribution alimentaire entre les différentes formes de commerce ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission nationale d’équipement commercial a fait une inexacte appréciation des objectifs fixés par le législateur en autorisant le projet présenté par la SCI SCCV du Triangle ; que les requérantes sont, dès lors, fondées à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande à ce titre la SCI SCCV du Triangle ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros que demande la SOCIETE AKANI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, au même titre, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros et de la SCI SCCV du Triangle la même somme à verser à l’ASSOCIATION MERCURE et à la charge de la SCI SCCV du Triangle la somme de 4 000 euros que demande la SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE-PICARDIE ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 12 septembre 2006 de la commission nationale d’équipement commercial est annulée.

Article 2 : L’Etat versera, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 4 000 euros à la SOCIETE AKANI et de 2 000 euros à l’ASSOCIATION MERCURE.

Article 3 : La SCI SCCV du Triangle versera, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à l’ASSOCIATION MERCURE et de 4 000 euros à la SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE-PICARDIE.

Article 4 : Les conclusions de la SCI SCCV du Triangle tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES HYPERMARCHES DE NORMANDIE-PICARDIE, à l’ASSOCIATION MERCURE, à la SOCIETE AKANI, à la SCI SCCV du Triangle et au ministre de l’économie, des finances et de l’emploi.

Copie en sera adressée pour information à la SA CFA Nord.

 


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