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Conseil d’Etat, 16 janvier 2008, n° 283291, Jacques V. D. S.

Le détachement d’office des praticiens hospitaliers peut intervenir dans les cas énumérés par l’article 47 du décret du 24 février 1984, au nombre desquels figure celui du détachement dans un établissement public territorial, à la condition que l’emploi de détachement relève de la même discipline que l’emploi d’origine.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 283291

M. V.D.S.

M. Damien Botteghi
Rapporteur

M. Jean-Philippe Thiellay
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 décembre 2007

Lecture du 16 janvier 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 30 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jacques V.D.S. ; M. V.D.S. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 26 mai 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 152 449 euros et une indemnité de 30 489, 80 euros, respectivement en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de l’irrégularité de la décision de détachement d’office dont il a fait l’objet en septembre 1992 et de l’irrégularité de l’absence de réintégration sur son poste ou sur un poste équivalent au terme de ce détachement, en septembre 1997 ;

2°) statuant au fond, de condamner l’Etat à lui verser ces indemnités, majorées des intérêts au taux légal capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. V.D.S.,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. V.D.S. se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 26 mai 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 20 mai 2003 du tribunal administratif d’Amiens rejetant sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait, d’une part, de l’illégalité de la décision de détachement d’office dont il a fait l’objet en septembre 1992 auprès du centre hospitalier de Prémontré (Aisne) et, d’autre part, de l’irrégularité de l’absence de réintégration dans son poste d’origine au centre hospitalier spécialisé de Moisselles (Val d’Oise) ou dans un poste équivalent au terme de ce détachement, en septembre 1997 ;

Sur l’arrêt en tant qu’il statue sur le préjudice résultant du détachement d’office de M. V.D.S. :

Considérant qu’aux termes de l’article 47 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, dans sa rédaction applicable à la date du détachement d’office de M. V.D.S. : " Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d’office. / Le détachement ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : (.) / 2° Détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial (.) / 6° Détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire, dans les conditions prévues à l’article 21 (.) " ; qu’en vertu de l’article 50 alors en vigueur du même décret : " Sous réserve des dispositions de l’article 49, le détachement d’office ne peut être prononcé que lorsque l’intérêt du service l’exige, dans un emploi de même discipline et comportant une rémunération équivalente ; il est subordonné à l’avis des instances consultées sur les demandes de mutation " ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le détachement d’office des praticiens hospitaliers peut intervenir dans les cas énumérés par l’article 47 du décret du 24 février 1984, au nombre desquels figure celui du détachement dans un établissement public territorial, à la condition que l’emploi de détachement relève de la même discipline que l’emploi d’origine ; que, par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’était légalement possible la mise en détachement d’office de M. V.D.S. auprès du centre hospitalier de Prémontré, établissement public territorial, dans un emploi de même discipline que celui qu’il occupait au centre hospitalier spécialisé de Moisselles ;

Sur l’arrêt en tant qu’il statue sur le préjudice résultant de l’absence de réintégration de M. V.D.S. le 4 septembre 1997 sur son emploi d’origine :

Considérant qu’aux termes de l’article 53 du décret du 24 février 1984, alors en vigueur : " Le détachement est prononcé par période de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions (.) " ; que selon l’article 54 du même décret, à la fin du détachement, le praticien est réintégré dans son poste ou dans un poste équivalent ; que la cour, après avoir jugé que l’administration avait commis une faute en ne plaçant pas le praticien dans une position régulière à l’expiration du détachement d’office, en septembre 1997, a toutefois estimé que l’absence de démarche de M. V.D.S. tendant à obtenir sa réintégration dans son poste, était constitutive d’une faute de nature à exonérer totalement l’administration de sa responsabilité ; qu’en jugeant que l’intéressé n’avait pas formulé de demande en vue d’obtenir de l’administration une réintégration à l’expiration du détachement, en septembre 1997, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Mais considérant qu’aucune disposition du décret du 24 février 1984 n’impose à l’agent en détachement d’indiquer avant son terme s’il souhaite prolonger son détachement ou réintégrer son emploi d’origine ; qu’au surplus, le détachement à l’issue duquel M. V.D.S. devait être placé par l’administration dans une position régulière avait été prononcé d’office dans l’intérêt du service ; que, par suite, la cour, en jugeant que le fait que l’intéressé n’avait pas entrepris de démarches pour obtenir sa réintégration à l’issue de son détachement était constitutif d’une faute de nature à exonérer l’administration de toute responsabilité, a inexactement qualifié les faits de l’espèce ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. V.D.S. est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant que celui-ci a statué sur ses conclusions tendant à la réparation du préjudice causé par l’absence de réintégration à l’issue du détachement d’office, le 4 septembre 1997 ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions du requérant tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de réintégration à l’issue du détachement d’office, le tribunal administratif d’Amiens a jugé que M. V.D.S. n’était pas en situation de fin de détachement le 4 septembre 1997 ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce raisonnement procède d’une inexacte application des dispositions de l’article 47 du décret du 24 février 1984 ; que c’est par suite à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur ce motif pour rejeter la demande du requérant tendant à la réparation du préjudice causé par l’absence de réintégration en septembre 1997 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, l’administration, en ne plaçant pas le praticien dans une position régulière à l’expiration de son détachement d’office en septembre 1997, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. V.D.S. a continué à exercer ses fonctions au centre hospitalier de Prémontré jusqu’en 2005, date à laquelle il a été réintégré au centre hospitalier de Moisselles ; qu’il sera fait, dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux justifications apportées par le requérant, une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence occasionnés par l’absence de réintégration dans cet établissement dès 1997 en les évaluant à 3 000 euros ; que, toutefois, en s’abstenant d’effectuer des démarches afin d’obtenir de la part de l’administration une régularisation de sa situation, M. V.D.S. doit être regardé comme ayant commis une négligence de nature à exonérer l’administration à hauteur d’un tiers de sa responsabilité ; qu’il y a lieu par suite de condamner l’Etat à verser une somme de 2 000 euros à M. V.D.S. ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. V.D.S. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice causé par l’absence de réintégration le 4 septembre 1997 ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. V.D.S. a droit aux intérêts de la somme de 2 000 euros à compter du 23 novembre 2000, date de réception par l’Etat de sa demande d’indemnisation ; que la capitalisation a été demandée le 30 janvier 2005 ; qu’à cette date, il était dû au moins une année d’intérêts ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. V.D.S. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 26 mai 2005 et le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 20 mai 2003 sont annulés en tant qu’ils statuent sur le préjudice résultant de l’absence de réintégration de M. V.D.S. au centre hospitalier de Moisselles le 4 septembre 1997.

Article 2 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à M. V.D.S. en réparation du préjudice résultant de l’absence de réintégration le 4 septembre 1997. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2000. Ces intérêts seront capitalisées le 30 janvier 2005, le 30 janvier 2006 et le 30 janvier 2007.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. V.D.S. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. V.D.S. est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques V.D.S. et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

 


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