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Conseil d’Etat, 17 novembre 1995, Société Mondial Moquette

Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard notamment à la nature des produits mis en vente dans le magasin précité, le repos simultané le dimanche de tout le personnel du magasin exploité par la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE à Saint-Brice-sous-Forêt puisse être regardé comme étant "préjudiciable au public" au sens des dispositions précitées de l’article L 221-6 du code du travail.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 158079

SOCIETE MONDIAL MOQUETTE

Mme Charzat, Rapporteur

Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement

Lecture du 17 Novembre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°, sous le n° 158 079, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 1994 et 25 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE, dont le siège social est Centre commercial Englos les Géants BP 39 à Haubourdin (59480 Cedex), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val d’Oise sur sa demande de dérogation à la règle du repos le dimanche pour le personnel de son magasin de Saint-Brice-sous-Forêt ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu 2°, sous le n° 158 080, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 1994 et 25 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE, dont le siège social est Centre commercial Englos les Géants BP 39 à Haubourdin (59480 Cedex), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 4 juin 1993 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a refusé l’autorisation de déroger à la règle du repos le dimanche pour le personnel de son magasin de Saint-Brice-sous-Forêt ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L 221-5, L 221-6 et R 221-1 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d’Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu’aux termes de l’article L 221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu’aux termes de l’article L 221-6 du même code : "Lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement suivant l’une des modalités ci-après : a) un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l’établissement ; b) du dimanche midi au lundi midi ; c) le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ; d) par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie et des syndicats d’employeurs et de travailleurs intéressés de la commune" ; qu’aux termes de l’article R 221-1 du même code : "Lorsqu’un établissement veut bénéficier de l’une des exceptions à l’attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l’article L 221-6, il est tenu d’adresser une demande au préfet du département. Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d’un mois. Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu’il notifie dans la huitaine" ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que, pour se prononcer sur la demande de dérogation à la règle du repos simultané le dimanche que lui avait adressée la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE pour le personnel de son magasin de Saint-Brice-sousForêt, le préfet du Val d’Oise a consulté le conseil municipal de Saint-Brice-sous-Forêt, la chambre de commerce et d’industrie interdépartementale Val-d’Oise-Yvelines, ainsi que lessyndicats d’employeurs et de travailleurs intéressés ; que le moyen tiré de l’absence de certaines consultations manque donc en fait ;

Considérant que le délai prévu par l’article R 221-1 précité du code du travail n’est pas prescrit à peine de nullité ; que, dès lors, la méconnaissance dudit délai ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité des décisions attaquées ;

Considérant que, pour rejeter la demande de la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE, par son arrêté du 4 juin 1993 qui s’est substitué à son rejet implicite, le préfet s’est fondé, notamment, sur la circonstance que "l’activité exercée, vente de revêtements de sol, ne répond pas, pour le public, à une nécessité quotidienne avérée ou se manifestant plus particulièrement le dimanche, l’achat de ces produits pouvant être effectué un autre jour de la semaine" et que "les éléments du dossier ne démontrent pas que le refus de dérogation mettrait en péril la survie même de l’entreprise en raison de l’impossibilité d’un report suffisant de clientèle sur un autre jour de la semaine" ; qu’ainsi, le préfet a suffisamment motivé son arrêté ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard notamment à la nature des produits mis en vente dans le magasin précité, le repos simultané le dimanche de tout le personnel du magasin exploité par la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE à Saint-Brice-sous-Forêt puisse être regardé comme étant "préjudiciable au public" au sens des dispositions précitées de l’article L 221-6 du code du travail ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE ne peut se prévaloir, pour obtenir une dérogation à la règle du repos simultané le dimanche de tout le personnel, de l’importance de son chiffre d’affaires dominical, qui a été réalisé grâce à son maintien dans une situation irrégulière de nature à fausser la concurrence ; que si elle soutient par ailleurs que le repos simultané le dimanche de tout le personnel compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement, elle n’apporte aucune précision de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de dérogation à la règle du repos dominical et de l’arrêté du 4 juin 1993 par lequel le préfet du Val d’Oise a confirmé son refus d’autorisation ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MONDIAL MOQUETTE et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.

 


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