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Conseil d’Etat, référé, 20 avril 2004, n° 266647, Tigani B.

Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Une décision de refus d’entrée sur le territoire peut toutefois être prise, en vertu du I de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945, lorsque la demande d’asile est manifestement infondée. L’article 12 du décret du 27 mai 1982 précise qu’une telle décision relève du ministre de l’intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 266647

M. Tigani B.

Ordonnance du 20 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES REFERES

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 17 avril 2004, présentée par M. Tigani B., élisant domicile au cabinet de son avocat, Maître Gabriel BENESTY, 82, rue Manin, à Paris (75019) ; M. B. demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler l’ordonnance en date du 16 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant, d’une part, à ce que la décision du 9 avril 2004 par laquelle le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé son admission sur le territoire français soit suspendue, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au ministre de prononcer son admission ;

2°) de suspendre la décision du 9 avril 2004 et d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d’admettre le requérant sur le territoire français ;

3°) de décider que son ordonnance sera immédiatement exécutoire ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d’urgence est remplie ; que le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande d’asile présentée par M. B. était manifestement infondée ; qu’il a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu la décision du 9 avril 2004 du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l’étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande ; qu’une décision de refus d’entrée sur le territoire peut toutefois être prise, en vertu du I de l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945, lorsque la demande d’asile est manifestement infondée ; que l’article 12 du décret du 27 mai 1982 précise qu’une telle décision relève du ministre de l’intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans audience ni instruction lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Tigani B., arrivé le 31 mars 2004 à l’aéroport de Roissy en provenance de Mauritanie, a sollicité le statut de réfugié ; que, conformément à l’avis du ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, estimant que sa demande d’asile était manifestement infondée, a refusé, le 9 avril 2004, de l’autoriser à entrer sur le territoire français ; que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que ni les imprécises productions écrites de M. B. ni les explications peu circonstanciées données lors de l’audience publique qui s’est tenue devant lui ne permettaient de regarder comme manifestement illégale cette décision de refus d’entrée sur le territoire français ; que le juge des référés de première instance a ainsi fait une juste appréciation des faits soumis à son examen ; qu’aucun élément supplémentaire ne ressort de la requête d’appel ; que celle-ci est dès lors manifestement infondée et doit, en conséquence, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Tigani B. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Tigani B.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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