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Conseil d’Etat, 28 avril 2004, n° 256169, Richard L.

Aucun principe, ni aucune disposition de la loi du 6 août 2002 n’imposait à la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins de surseoir à statuer jusqu’à ce que Président de la République ait répondu à la demande d’amnistie relative aux mêmes agissements que lui avait adressée le requérant sur le fondement du 4ème alinéa de l’article 11 de cette loi.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 256169

M. L.

M. Musitelli
Rapporteur

Mme Roul
Commissaire du gouvernement

Séance du 26 mars 2004
Lecture du 28 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Richard L. ; M. L. demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 19 février 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du conseil régional de l’ordre des médecins des Pays de la Loire du 27 mai 2002 lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-485 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. L. et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Sarthe,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite du décès d’un patient qu’il avait examiné en consultation à la place de son associé, M. L. a pris l’initiative de faire établir à son cabinet, par la famille du défunt, le texte d’une plainte formulée à l’encontre de son associé, fondée sur le grief de non-assistance à personne en danger et qu’il a personnellement adressé aux présidents des conseils départementaux et régionaux de l’ordre des médecins ; qu’en estimant que de tels agissements, dès lors que cette plainte était dépourvue de tout fondement, et avait d’ailleurs été aussitôt retirée par son signataire, constituaient un manquement à l’honneur professionnel et devaient à ce titre être exclus du bénéfice de l’amnistie, la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins n’a pas entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits ;

Considérant qu’aucun principe, ni aucune disposition de la loi du 6 août 2002 n’imposait à la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins de surseoir à statuer jusqu’à ce que Président de la République ait répondu à la demande d’amnistie relative aux mêmes agissements que lui avait adressée M. L. sur le fondement du 4ème alinéa de l’article 11 de cette loi ; qu’en rejetant la demande de sursis à statuer, la section disciplinaire n’a ainsi commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. L. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. L. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard L., au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Sarthe, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre de la santé et de la protection sociale.

 


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